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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/08218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 20 Novembre 2025
N° RG 22/08218 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3SM
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] ( ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Delphine CARO, Me Sophie MARAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 23 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce de monsieur [Y] [V] et madame [C] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 mars 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [C], [Z] [D], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Royaume Uni) ;
— Monsieur [Y], [S], [T] [V], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à compter du prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence d'[X] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, du vendredi des vacances à la sortie des classes, avec transfert de domicile le dimanche à 18 heures :
— les années paires : première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires : première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père
— 24 et 25 décembre chez le père les années paires ;
— 31 décembre et 1er janvier chez le père les années impaires ;
— durant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : première et troisième quinzaine chez le père, deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ;
— les années impaires : première et troisième quinzaine chez la mère, deuxième et quatrième quinzaine chez le père ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DISONS que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [X] et [B] sur ses périodes d’accueil (en ce compris les frais de cantine et de garderie) ;
FIXE la résidence de [U] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [U] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— durant les petites vacances scolaires, du vendredi des vacances à la sortie des classes, avec transfert de domicile le dimanche à 18 heures :
— les années paires : première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires : première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père
— 24 et 25 décembre chez le père les années paires ;
— 31 décembre et 1er janvier chez le père les années impaires ;
— durant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : première et troisième quinzaine chez le père, deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ;
— les années impaires : première et troisième quinzaine chez la mère, deuxième et quatrième quinzaine chez le père ;
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui exerce son droit d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, les activités extrascolaires, les frais d’inscription scolaire, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que monsieur [Y] [V] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de [U] et le dispense en conséquence du versement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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