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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SPACIOTEMPO c/ S.A.R.L. SARL EURO DEPOT, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02470 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMK
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [N] CONSEIL
à Me Angèle MAZARIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S SPACIOTEMPO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAM MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SPACIOTEMPO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SARL EURO DEPOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 18 décembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S SPACIOTEMPO, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SPACIOTEMPO, la S.A.R.L. SARL EURO DEPOT, et la S.A.M. MMA IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 mai 2024 dans l’instance initiée par la SAS ST COMPOSITES.
Vu l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/2136 mesure d’instruction n°24/834) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [U],
VU les observations et conclusions des parties assignées qui font valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu la non constitution de la SARL EURO DEPOT,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 3 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SPACIOTEMPO, la S.A.R.L. SARL EURO DEPOT, et la S.A.M. MMA IARD , les opérations d’expertise confiées à M [U], suivant la décision (RG n° 23/2136 mesure d’instruction n°24/834) en date du 3 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S SPACIOTEMPO .
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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