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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PX
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [D] [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
Monsieur [R] [F] [H] [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
DEMANDEURS
et
Groupement [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD,
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats e Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 1er mars 2023, l’indivision [C] a vendu des parcelles de bois à la société [1] sur la commune du [Localité 3].
Une clause “coupe de bois” est prévue à cet acte et précise que le vendeur avait précédemment conclu deux contrats de vente de bois avec la société [P] [A] et deux autres contrats avec la société les Fils de [Y] [Q]. Les différents contrats devaient être réalisés avant le 30 septembre 2023 et le produit des coupes de bois devaient être imputé au bénéfice de l’indivision [C].
Or, aucune coupe n’a été effectuée par les sociétés [P] [A] et les Fils de [Y] [Q] dans les délais impartis.
En conséquence, l’indivision [C] estime qu’elle est redevenue propriétaire des bois et qu’elle peut accéder aux parcelles afin de procéder à leur coupe.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, l’indivision [C] sollicitait la société [1] de pouvoir procéder à la coupe du bois.
Ce courrier étant resté sans réponse, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, l’indivision [C] a assigné la société [2] [K] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de :
— Ordonner l’accès à l’indivision [C], ou à toute autre personne qu’elle souhaiterait y substituer, aux parcelles pour procéder à la coupe des bois, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Autoriser l’indivision [C] ou toute autre personne qu’elle souhaiterait y substituer à procéder à la coupe des bois et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire ;
— Autoriser l’indivision [C] ou toute personne qu’elle souhaiterait y substituer à pénétrer sur les parcelles afin de faire réaliser un diagnostic sanitaire de l’état des parcelles et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner à la société [1] de procéder à la coupe de bois pour éviter les risques de propagation de scolytes et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner le séquestre dans une entrepôt à l’abri de toute intempérie ou épidémie des bois ainsi coupés, aux frais de la société [1], jusqu’à ce qu’à l’accord des parties ou décision judiciaire au fond,
En tout état de cause ;
— Condamner la société [1] à verser à l’indivision [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’indivision [C] a, représentée par son avocat, repris oralement sa demande initiale.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il est impératif qu’elle puisse accéder aux parcelles afin de procéder à la coupe des arbres en raison d’une épidémie de scolytes menaçant de contaminer l’entièreté du bois et du risque de chute d’arbres sur la voie publique, ce qui constitue une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
A défaut de pouvoir couper les arbres, elle soutient que l’établissement d’un diagnostic de l’état sanitaire des parcelles est nécessaire pour connaitre l’ampleur exacte de l’épidémie de scolytes.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société [1] sollicite du juge des référés de :
— Juger irrecevables les demandes de l’indivision de [C] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
Très subsidiairement,
— Constater que ses demandes se heurtent à une évidente contestation sérieuse,
— Constater l’absence d’urgence
— Débouter l’indivision [C] de toutes ses demandes,
— La condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir que l’indivision [C] n’est pas redevenue propriétaire des bois vendus et qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir.
Elle précise que ce défaut de qualité et d’intérêt est d’autant plus caractérisé que les sociétés [P] et les Fils de [Y] [Q] ne sont pas présentes à ladite procédure.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune épidémie de scolytes ne touche les bois et qu’elle a reçu une directive expresse lui interdisant de procéder à la coupe des arbres, afin que les parcelles soient redéfinies en fonction de l’état naturel de la forêt, ces éléments constituant des contestations sérieuses.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’acte de vente conclu le 1er mars 2023 entre l’indivision [C] et la société [1], comporte, en page 32, une clause relative à la “coupe des bois”. Celle-ci précise que deux contrats de vente de bois sur pieds datés du 7 juillet 2021 ont été conclus entre l’indivision [C] et la société [P] [A], ainsi que deux autres contrats de vente de bois sur pied conclus le même jour entre l’indivision [C] et la société les Fils de [Y] [Q]. Il y est stipulé que ces contrats devaient être réalisés au plus tard le 30 septembre 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que la coupe des bois situés sur les parcelles concernées n’a pas été réalisée dans le délai imparti, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 mai 2024.
Les contrats de vente conclus entre l’indivision [C] et les sociétés les Fils de [Y] [Q] et [P] [A] comportent un article 12.4 “Si à l’issue du délai de prorogation, l’acheteur n’a pas achevé les travaux restant à effectuer, le vendeur pourra procéder à la résiliation du contrat de vente, la propriété des bois redevenant en pareil cas celle du vendeur.”
Ces contrats ayant été joints à l’acte de vente du 1er mars 2023, la société [1] en avait nécessairement connaissance, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, si la société [2] [K] [J] est propriétaire des parcelles et du sol, l’indivision [C] redevient, par l’effet de la clause insérée, propriétaire des bois sur pied, grevant ces parcelles et ce, jusqu’à leur coupe effective.
Elle justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [1] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’accès aux parcelles
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
En l’espèce, il ressort des contrats précités que la coupe des arbres devait intervenir avant le 30 septembre 2023. L’indivision [C] étant redevenue propriétaire de ces bois, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle puisse accéder aux parcelles afin de procéder elle-même à leur coupe.
Cependant, aucun élément tangible versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’une urgence à procéder à cette coupe en raison d’une supposée épidémie de scolytes affectant cette forêt.
Par ailleurs, le courriel adressé à M. [L] [Q] le 31 octobre 2025 par la Direction départementale des territoires, précise que Plan [Localité 4] de Gestion (PSG), agréé le 1er juin 2016 pour 10 ans, reporte la coupe rase des parcelles de 2021 à 2025. Il indique que les épicéas, arbres peuplant très majoritairement cette forêt, ne sont pas touchés par le scolyte et qu’une coupe prématurée pourrait constituer un nouvel appel pour ces ravageurs. Enfin, il est indiqué que la coupe ne doit pas être réalisée d’ici la fin de l’année et que les interventions seront redéfinies en fonction de l’état du peuplement dans le nouveau document de gestion.
Il convient dès lors de considérer, en premier lieu, que l’urgence à procéder la coupe n’est pas caractérisée et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner à la société [1] ou à toute autre personne, de faire procéder à l’abattage des arbres.
En outre, même si un différent oppose les parties, la coupe des arbres ne saurait constituer une simple mesure conservatoire.
Par ailleurs, aucune pièce produite ne permet de démontrer l’urgence sanitaire justifiant la réalisation d’un diagnostic de l’état des parcelles, tel qu’un constat de présence de scolytes par un commissaire de justice ou par un expert, les seules pièces fournies se limitant à des articles de presse ou des documentaires.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par l’indivision [C] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, l’indivision [C] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’indivision [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’indivision [C] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’indivision [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
Me Robert BAUER
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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