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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00197
N° Portalis DB2G-W-B7J-JHFA
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [S] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante, accompagné de son époux Monsieur [X] [R]
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Julie GROELL, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 27 mars 2024 reçue à la [13] ([15]) de la [10] ([7]), Madame [W] [R] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 22 juillet 2024, la [9] ([6]) a reconnu que Madame [R] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La [6] a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Madame [R] a saisi la [9] d’un recours amiable ([6]).
Son recours a été examiné par une seconde équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([11]).
Madame [R] a également été reçue en commission d’audition des usagers dans le cadre de son recours, entretien au cours duquel elle a pu s’exprimer devant les membres de la [6].
Il a été demandé à Madame [R], à la suite de cet entretien, de fournir des éléments médicaux complémentaires.
Ce nouvel examen a permis de modifier le taux d’incapacité de Madame [R] comme étant compris entre 50 et 79%, cependant, l’EPE a proposé à la [6] de maintenir le rejet de l’AAH.
Par décision du 09 janvier 2025, la [6] différemment constituée et le Président de la [8] ([7]) ont rejeté sa demande au motif d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025, Madame [R] a contesté la décision du 09 février 2025.
Lors de l’introduction du présent recours contentieux, la [15] s’est aperçue d’une erreur relative au taux d’incapacité sur la décision du 09 janvier 2025.
Le 24 juillet 2025 la [6] a annulé et remplacé sa précédente décision du 09 janvier 2025 et a rejeté la demande de Madame [R] au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [R] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
“
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [R] a contesté la décision du 09 janvier 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 septembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [R], régulièrement convoquée et comparante, assistée de son époux, a repris les termes de sa requête. Elle a indiqué ne plus travailler depuis avril 2023 et avoir dû cesser son activité professionnelle en raison de cervicalgies et de vertiges. Elle a ajouté faire de l’apnée du sommeil depuis 6 mois.
En défense, la [15] de la [7], régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 11 septembre 2025 et a demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que la [6] a annulé et remplacé sa décision du “09/02/2025" ;
— Confirmer la décision de la [6] du 24/07/2025 ;
— Dire que Madame [W] [R] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et
79% ;
— Rejeter la demande de Madame [W] [R] de se voir attribuer l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [W] [R] ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’éventualité où le Tribunal accorderait l’AAH à Madame [W] [R], ne lui accorder que pour une durée maximale de 1 an.
La [15] a expliqué que Madame [R] souffrait principalement de vertiges et de troubles ostéoarticulaires. Elle a indiqué que son état ne justifiait pas un taux de 80%. Elle a ajouté que la requérante ne justifiait pas non plus d’une RSDA et que la barrière de la langue ne pouvait pas être prise en compte dans le cas de la [17]. Elle a ajouté également que Madame [R] n’apportait aucune preuve de démarches à l’emploi.
La [15] de la [7] a estimé que Madame [R] ne relevait pas d’une RSDAE.
La [15] de la [7] a demandé donc le rejet de la demande de Madame [R].
Le Docteur [Y] [P] médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d’audience que « un travail adapté sans contrainte de production et avec un aménagement de temps de travail pourrait être envisagé. Le taux d’incapacité reste voisin de 50 % ».
Le rapport médical du Docteur [P] a été transmis au greffe le 24 septembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [15] de la [7] 29 septembre 2025 et à Madame [R] le 02 octobre 2025.
Madame [R] et la [15] de la [7] ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 17 octobre 2025.
Aucune observation n’a été formulée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [R] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 09 janvier 2025, notifiée le 10 février 2025.
Madame [R] a saisi le tribunal le 27 février 2025.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [6] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que " sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ".
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment:
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, Madame [R] souffre souffre de céphalées et de troubles ostéo-articulaires.
Par décision du 09 janvier 2025, la [6] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Lors de l’introduction du présent recours contentieux, la [15] s’est aperçue de l’erreur relative au taux d’incapacité figurant sur la décision du 09 janvier 2025.
Le 24 juillet 2025 la [6] a annulé et remplacé sa précédente décision du 09 janvier 2025 et a rejeté l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [R] juge que la [6] n’a pas pris pas en compte certains aspects essentiels de son handicap, ainsi que l’impact que celui-ci a sur sa vie quotidienne et professionnelle. Elle estime que les éléments médicaux et administratifs fournis n’ont pas été correctement évalués par la commission.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 19 mars 2024 complété par le Docteur [A], généraliste, pour les besoins de la demande initiale présentée à la [15], que Madame [R] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice ainsi qu’en termes de communication, les items étant cochés A, c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aide.
Les incidences du handicap de Madame [R] sur sa mobilité sont cochés B c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » à l’exception de ses déplacements en intérieurs, cochés A.
Le praticien précise que sa patiente a un périmètre de marche réduit à 50/80 mètres.
Madame [R] présente également des difficultés de communication, notamment dans l’utilisation d’appareil de communication et le téléphone, sans que cela soit mis en corrélation avec son handicap.
Concernant les actes de la vie quotidienne, la requérante éprouve également des difficultés modérées pour la réalisation des courses, la préparation des repas et les tâches ménagères.
Elle ne réalise pas ses démarches administratives.
Enfin, la requérante ne présente aucune difficulté pour la réalisation des actes d’entretien personnels, à l’exception de la découpe des aliments, item coché B.
De plus, Madame [R] ne présente pas de contrainte thérapeutique majeure (qui correspond par exemple à des dialyses ou une chimiothérapie).
Enfin, la requérante ne présente pas une ablation de fonction.
L’autonomie individuelle de Madame [W] [R] étant conservée, un taux d’incapacité supérieur à 80% ne peut lui être attribué.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [R] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a établi un rapport écrit clair, précis et très circonstancié.
Le Docteur [P] relève " Douleurs polyarticulaires diffuses des articulations des membres supérieurs des membres inférieurs, du rachis cervico thoracolombaire, sans systématisation cependant et sans horaire particulier,
— Examen clinique locomoteur retrouvant des limitations articulaires nombreuses avec discordance anatomoclinique.
— Expression prolixe des douleurs.
— La capacité de travail de gain restant ne contre-indique pas la reprise d’un poste de travail aménagé, sans contrainte de productivité ni de manutention, de type administratif par exemple
Le Docteur [P] note des « Polyarthralgies diffuses, avec limitation harmonieuse des mouvements, sans substratum anatomoclinique pouvant expliquer ces douleurs a ce jour ».
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [R] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [17], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] produit :
— Deux certificats médicaux du Docteur [O], neurologue, du 17 février 2025 et du 30 septembre 2024 sur lesquels il est indiqué l’examen neurologique est normal,
— Le compte rendu d’un scanner de la colonne thoraco-lombaire effectué le 24 février 2025, dont les conclusions sont techniques et que le tribunal ne peut pas analyser,
— Les comptes rendus de scanners cérébral non datés, dont les conclusions sont techniques et que le tribunal ne peut pas analyser,
— Le compte rendu d’une IRM cérébrale effectuée le 23 août 2024, dont les conclusions sont techniques et que le tribunal ne peut pas analyser,
— Un courrier rédigé le 24 février 2025, par le Docteur [J], cardiologue indiquant que Madame [R] souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré, ce qui n’est pas une situation justifiant de l’impossibilité d’exercer tout emploi,
— Un courrier rédigé le 12 décembre 2024, par le Docteur [J], indiquant que Madame [R] est en bon état général, avec une asthénie et une surcharge pondérale,
— Ainsi que d’autres compte rendus ou courriers médicaux datés de 2020, 2023 et 2024 dont il ne ressort pas que l’état de santé de Madame [R] est tel qu’il justifie qu’elle ne peut pas occuper un emploi.
Madame [R] indique, au moment de sa demande, ne plus être en activité professionnelle depuis 2023. Aucun des éléments médicaux transmis par la requérante lors du dépôt de son dossier n’indique qu’elle serait en incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle. Madame [R] n’apporte pas la preuve de démarches d’insertions répétées qui auraient toutes été mises en échec en raison de son handicap. Madame [R] n’a précisé aucun projet professionnel, ni la volonté de rechercher un emploi adapté à son handicap en sollicitant par exemple, de la [15], une orientation vers un centre de pré orientation.
De plus lors de son entretien avec les membres de la [6], la requérante a indiqué ne plus être suivie par [12].
Le tribunal constate que Madame [R] ne formule aucune observation au cours des débats concernant l’attribution d’une RSDAE.
Le médecin consultant a conclu à l’existence de « Polyarthralgies diffuses, avec limitation harmonieuse des mouvements, sans substratum anatomoclinique pouvant expliquer ces douleurs a ce jour, n’empêchant cependant pas la recherche d’une activité professionnelle adaptée. et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause ce taux ». Le Docteur [P] s’est prononcé clairement sur l’absence d’une RSDAE. Ses conclusions sont claires et précises, le tribunal les fait siennes.
Dès lors, seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à Madame [R] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’absence d’une telle preuve,Madame [R] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [R] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [7] du 09 janvier 2025 annulée et remplacée par la décision du 24 juillet 2025 recevable ;
CONFIRME que Madame [R] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [7] du 09 janvier 2025 annulée et remplacée par la décision du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La président
NOTIFICATION :
copie aux parties
formulé exécutoire
le
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