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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00906
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF6K
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C], né le 05 Juillet 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [F] épouse [C], née le 26 Mars 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [E], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] ont régularisé le 07 février 2024 un devis avec M. [D] [B] [E], un entrepreneur individuel pour la réalisation de travaux d’isolation et de rénovation de façade pour leur maison d’habitation. Le prix a été fixé à 22.000 €.
Ils ont effectué des virements les 09 et 10 février 2024 pour la somme totale de 6600 €.
Par un courrier en recommandé du 20 mars 2024, M. et Mme [C] ont informé M. [E] de leur souhait de résilier contrat afin de recourir à une entreprise agréée pour bénéficier d’une prime Rénov. Ils ont adressé un autre courrier le 28 mars 2024 qui a été réceptionné.
M. [E] a refusé cette résiliation dans la mesure où le délai de rétractation était expiré.
M. et Mme [C] estiment qu’ils ont exercé valablement leur droit de rétractation.
En conséquence, ils ont assigné l’entrepreneur en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages et intérêts complémentaires.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 avril 2025, M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] ont constitué avocat et ont assigné M. [D] [B] [E], un entrepreneur individuel, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [D] [B] [E], un entrepreneur individuel, n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’assignation que Maître [H] [G], commissaire de justice, que l’adresse de M. [D] [B] [E] a été confirmé par la mairie et par la présence du nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation introductive d’instance, M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] demandent au tribunal au visa des articles L221-8 à L221-24 du code de la consommation de :
— DIRE la demande recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] [B] à verser à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
a) 6600€ en principal au titre du remboursement suite à rétractation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024
b) 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] [B] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] font valoir, au visa de l’article L. 221-18 du code de la consommation, que le contrat a été conclu hors établissement dès lors que M. [E] s’est déplacé à leur domicile de sorte qu’ils disposaient d’un délai de quatorze jours pour se rétracter à condition que le co-contractant les informe de leur droit de rétractation (modèle de l’annexe article R. 221-1 du code de la consommation). La charge de cette preuve pèse sur le professionnel (article L. 221-7 code de la consommation). A défaut, le délaie est prolongé (article L. 221-20 du même code).
M. et Mme [C] soutiennent que dès lors que M. [E] a manqué à cette information sur le délai de rétractation, le courrier recommandé du 20 mars 2024 vaut rétractation. Ils ajoutent que dans ce cas, le consommateur peut avoir restitution des arrhes ou acomptes versés (article L. 221-9 à L. 221-24 du code de la consommation).
Ils s’estiment fondés à réclamer à M. [E] la somme de 6600€ en principal au titre du remboursement suite à rétractation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024. Ils réclament également une somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITION D’ACOMPTES
M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] produisent le devis valant contrat qu’ils ont signé le 07 février 2024 d’un montant de 22.000 € portant sur des travaux d’isolation et de rénovation de façade pour leur maison d’habitation située à [Localité 4] (MOSELLE).
Ils justifient avoir effectué deux virements bancaires à l’entrepreneur les 09 et 10 février 2024 représentant une somme totale de 6600 €.
Le devis mentionne l’adresse de l’entrepreneur à savoir « [E] FACADE – [Adresse 2] ».
Le courrier envoyé en recommandé le 20 mars 2024 à cette adresse par M. et Mme [C] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par un courrier envoyé en recommandé le 28 mars 2024 réceptionné par M. [E] le 03 avril 2023, M. et Mme [C] ont entendu résilier leur contrat.
Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
Le contrat s’est conclu hors établissement dès lors que l’entrepreneur s’est déplacé au domicile de M. et Mme [C] à [Localité 4].
Il est constant que le premier courrier de rétractation est intervenu le 20 mars 2024 une fois de délai de 14 jours expiré.
M. [E] ne justifie pas avoir remis à M. et Mme [C] un bordereau de rétractation satisfaisant aux dispositions de l’article L. 221-5 7° et R. 221-1 du même code.
Le devis du 06 février 2024, qui ne comprend aucun formulaire de rétractation, ne saurait en tenir lieu.
Dans ce cas, il résulte de l’article L. 221-20 du code de la consommation, que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. / Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
En l’espèce, la conclusion du contrat est intervenue le 07 février 2024 et le délai de 14 jours a expiré le 22 février 2024 à minuit puis a été prolongé au 22 février 2025 de sorte que le premier courrier de rétractation du 20 mars 2024 notifié en recommandé comme celui notifié le 28 mars 2024 ont été établis dans le délai de l’article L. 221-20 du code de la consommation.
Il s’ensuit que M. et Mme [C] justifient avoir valablement exercé leur droit de rétractation.
L’article L. 242-4 du code de la consommation confère au consommateur ayant exercé son droit de rétractation un droit au remboursement des sommes qu’il a versées à titre d’acompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [B] [E], entrepreneur individuel, à payer à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F], à titre de remboursement des acomptes payés au titre du devis n°01/02/24, la somme totale de 6600 € outre intérêts légal à compter du 28 mars 2024.
2°) SUR LES DOMMAGES INTERETS COMPLÉMENTAIRES
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, si M. [D] [B] [E] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. En outre les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils auraient éventuellement subi.
Faute de justification d’un préjudice indépendant du retard à payer, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer de ce chef.
Cette demande sera donc rejetée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [D] [B] [E], entrepreneur individuel, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [B] [E], entrepreneur individuel, à payer à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F], à titre de remboursement des acomptes payés au titre du devis n°01/02/24, la somme totale de 6600 € outre intérêts légal à compter du 28 mars 2024 ;
DEBOUTE M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [B] [E], entrepreneur individuel, aux dépens ainsi qu’à régler à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’état sur frais d’exécution tirés de l’application de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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