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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 22/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02556 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDQ2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 22/02556 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDQ2
DEMANDEUR :
Madame [X], [M] [D] épouse [B]
76 RUE DE LA GARE
77800 COMINES-BELGIQUE-,
née le 16 Février 1997 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat postulant du barreau de LILLE, Me Clémentine VANDENBROUCKE, avocat plaidant au barreau d’UNION EUROPEENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
Résidence les Roseaux, Porte B007, Bât.B
27 RUE LEON SIX
59166 BOUSBECQUE,
né le 14 Septembre 1985 à TOURCOING (NORD)
représenté par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004275 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B] et Madame [X] [D] se sont mariés le 29 septembre 2018 à ROUBAIX, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
[P] [B], née le 25 novembre 2019 à ROUBAIX
Par requête reçue au greffe de la chambre de la famille le 11 avril 2022, Madame [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE afin d’être autorisée à assigner Monsieur [B] à bref délai.
Par ordonnance en date du 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [D] à assigner Monsieur [B] pour l’audience du 5 mai 2022, ce qu’elle a fait par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2022.
Par acte d’huissier signifié le 15 avril 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,attribué à l’époux la jouissance des véhicules Audi et Berlingo,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Golf,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit les mensualités du crédit à la consommation seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,avant dire droit, ordonné une enquête sociale,à titre provisoire : fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,constaté l’impécuniosité de la mère.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 30 décembre 2022.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, ce dernier n’a pas été entendu et n’en a pas fait la demande.
Par ordonnance d’incident en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Madame [D], a notamment :
— débouté Madame [X] [D] de sa demande de résidence alternée,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera en période scolaire les fins des semaines impaires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes ou à défaut 18 heures au mercredi 18 heures, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quart des vacances d’été,
— ordonné à Monsieur [A] [B] de remettre les papiers d’identité de l’enfant [P] (passeport ou carte d’identité) ainsi que le carnet de santé à Madame [X] [D], à chacun des droits de visite et d’hébergement de la mère,
— fixé à 180 euros la somme qui sera versée chaque mois par Madame [X] [D] à Monsieur [A] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— dit n’y avoir lieu à intermédiation financière.
Madame [X] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir
— Prononcer le divorce des époux [B] – [D],
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 15 avril 2022,
— Dire et juger que Madame [D] récupère l’usage de son nom de jeune fille,
— de prononcer la liquidation du régime matrimonial et de partager les intérêts patrimoniaux,
— de condamner Monsieur [A] [B] au paiement d’une soulte forfaitaire de 9000 euros à titre de règlement d’attribution des véhicules,
— de condamner Monsieur [A] [B] au paiement d’une soulte forfaitaire de 9000 euros au titre de règlement d’attribution des meubles,
— de constater l’autorité parentale conjointe,
— de dire que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec partage des vacances d’été par quinzaine,
— à titre subsidiaire : de maintenir les modalités d’hébergement de l’enfant telles que fixées par l’ordonnance d’incident du 19 octobre 2023,
— d’ordonner à Monsieur [A] [B] de remettre les papiers d’identité : passeport et carnet de santé à Madame [X] [D] lorsque l’enfant est hébergée chez elle,
— à titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence de l’enfant chez le père, de la condamner à verser au père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 80 euros par mois.
Monsieur [A] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce des époux,
— ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des époux,
— de fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2022,
— de dire que Madame [X] [D] conservera son nom de jeune fille,
— Prononcer la liquidation du régime matrimonial.
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— Débouter Madame [D] de ses demandes concernant la liquidation du régime matrimonial.
— Constater une autorité parentale conjointe,
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile du père.
— Débouter Madame [D] de sa demande de résidence alternée.
— Accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement s’établissant comme suit :
En période scolaire : Les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, Pendant les vacances d’été : Les 1er et le 3ème quarts des vacances les années impaires et les 2ème et 4ème quarts des vacances les années paires
— Condamner Madame [D] à une contribution alimentaire d’un montant de 180 euros par mois pour l’enfant.
— Fixer les dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 11 mars 2024, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard d'[P] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Il sera par ailleurs rappelé que les documents d’identité de l’enfant : passeport, carte nationale d’identité et carnet de santé doivent accompagner l’enfant à chaque changement de résidence de ce dernier chez chacun des parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [X] [D] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Elle fait valoir le fait que sa situation personnelle et professionnelle n’a pas changé depuis l’ordonnance d’incident, qu’elle vit toujours en concubinage avec Monsieur [K] rue de la Gare à COMINES en BELGIQUE. Elle déclare disposer des capacités d’accueil pour l’enfant et évoque l’indisponibilité du père et le fait que l’enfant est toujours gardée par la grand-mère paternelle.
A l’appui de ses déclarations, elle produit, pour seules pièces postérieures à l’ordonnance d’incident :
— une attestation de sa mère et une attestation de son compagnon actuel qui mettent en avant ses capacités éducatives.
Elle produit également l’acte de naissance de l’enfant qui est issu de sa relation avec Monsieur [K], né le 30 mai 2024.
Monsieur [A] [B] s’oppose à la demande de Madame [X] [D] et demande à ce que la résidence de l’enfant soit maintenue à son domicile. Il estime que Madame [X] [D] ne développe aucun élément nouveau depuis l’ordonnance d’incident et qu’elle n’est pas transparente sur sa situation financière.
Force est de constater que Madame [X] [D] ne développe aucun argument nouveau depuis l’ordonnance d’incident dont elle n’a pas interjeté appel. En outre, si elle démontre d’une certaine stabilité géographique et sentimentale depuis la dernière décision, elle ne produit pas son contrat de bail ni aucun élément autre que des photographies du logement qu’elle déclare occuper et qui n’avait pas été visité par l’enquêtrice sociale. Aussi, ces seules photographies et attestations subjectives ne sont pas de nature à démontrer que Madame [X] [D] est en capacité d’accueillir [P] et ce d’autant que Monsieur [K] accueille ses deux enfants nés d’une précédente union en alternance, et que le couple a accueilli un nouvel enfant depuis l’ordonnance d’incident.
Dans ces conditions, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande de mise en place d’une résidence alternée et la résidence de l’enfant sera maintenue au domicile du père.
Si Monsieur [A] [B] demande à ce que le droit de visite et d’hébergement de la mère soit réduit aux modalités classiques au motif que la mère ne parvient pas à « gérer le mercredi ». Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Par conséquent, et conformément à la demande de Madame [X] [D], cette dernière disposera d’un droit de visite et d’hébergement selon les mêmes modalités que celles fixées par l’ordonnance d’incident et qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait constaté l’impécuniosité de Madame [X] [D].
*
Par la suite, l’ordonnance d’incident du 19 octobre 2023 a fixé la contribution de Madame [X] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
Madame [X] [D] percevait un salaire de 2219,35 euros par mois. Elle vivait chez son compagnon, propriétaire de son logement, et attendait un enfant.
Monsieur [A] [B] déclarait en moyenne 2447 euros de recettes par mois et s’acquittait d’un loyer de 555,63 euros.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [X] [D] : Elle n’a pas actualisé sa situation financière depuis la dernière décision et déclare que celle-ci n’a pas changée.
S’agissant de Monsieur [A] [B] :
Ressources mensuelles :
revenu de solidarité active : 188,59 euros selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2024
Il déclare 2000 à 2500 euros de recettes par mois.
Charges mensuelles particulières :
Loyer : 468,10 euros hors charges
En l’absence de changement dans la situation financière des époux depuis la dernière décision, il convient de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois à la charge de Madame [X] [D].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 15 avril 2022, date de la demande en divorce.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S’agissant de la demande de Madame [X] [D] relative au versement par Monsieur [A] [B] de deux soultes forfaitaires de 9000 euros chacune, il s’agit de prétentions liquidatives, qui présupposent de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l’indivision post-communautaire. Or, Madame [X] [D] ne justifie pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Cette prétention est donc irrecevable.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [A] [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 11 mars 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X], [M] [D] , née le 16 février 1997 à ROUBAIX (NORD)
et de
Monsieur [A] [B], né le 14 septembre 1985 à ROUBAIX (NORD)
mariés le 29 septembre 2018 à ROUBAIX
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 15 avril 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [D] relatives au versement de soultes par Monsieur [A] [B],
RENVOIE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [A] [B] et Madame [X] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur [P],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
RAPPELLE que les documents d’identité de l’enfant : passeport, carte nationale d’identité et carnet de santé doivent accompagner l’enfant à chaque changement de résidence de ce dernier chez chacun des parents,
DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande de résidence alternée,
FIXE la résidence habituelle d'[P] au domicile de Monsieur [A] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [X] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[P] de la manière suivante :
en période scolaire: les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,les milieux de semaines paires du mardi sortie des classes ou 18 heures au mercredi 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires: – les années paires : la seconde moitié des vacances,
— les années impaires : la première moitié des vacances,
pendant les vacances scolaires d’été :- les années impaires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années paires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 180 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [X] [D] à Monsieur [A] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[P],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [X] [D] à payer à Monsieur [A] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation del’enfant [P] [B], née le 25 novembre 2019 à ROUBAIX fixée à la charge de [X] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELONS que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02556 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDQ2
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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