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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 26 juin 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ L' Association [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/06/2025
à : L’Association [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2025
à : Maitre [Localité 7] JUNQUA-[Localité 5]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02169
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TY2
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, de la SARL GAUDIN-JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : R 243
DÉFENDERESSE
L’Association [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02169 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TY2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner l’association [Adresse 4] devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation avec capitalisation des intérêts au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
— 1 682,40 euros TTC augmentée d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 24 mai 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 15 octobre 2024,
— 170,06 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION expose avoir été chargée d’une mission de vérification réglementaire et ne pas avoir été réglée de sa facture en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une tentative de médiation.
A l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Assignée à personne, l’association [Adresse 4] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION produit un bon de commande signé le 26 août 2019 par la société DENTEGO, agissant au nom et pour le compte de plusieurs associations de soins dentaires, dont l’association [Adresse 4], pour des prestations de vérification des installations et équipements techniques (installations dentaires et de radiologie rétroalvéolaire).
Elle établit avoir achevé sa mission ainsi que cela ressort des premières pages des rapports des 14 appareils contrôlés. Elle communique par ailleurs une facture n° 24231350 d’un montant total TTC de 1 682,40 euros qui n’a pas été réglée en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 octobre 2024 et d’une tentative de médiation en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande en paiement à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Par conséquent, l’association CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE LECOURBE sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 682,40 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son échéance, soit le 24 mai 2024 conformément à l’article 4.3.1 des conditions générales de services annexées au contrat.
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit en outre que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D.441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Cette somme est due pour chaque facture impayée.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sollicite la condamnation de l’association [Adresse 4] au paiement des frais de recouvrement amiable pour un montant total de 170,06 euros, comprenant 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 130,06 euros de frais exposés auprès de son avocat.
Elle produit à l’appui de sa demande le courrier recommandé de mise en demeure susvisé. Pour autant, elle ne justifie pas du coût de ce dernier. En effet, est présente dans le dossier de plaidoirie une facture n°200024026 de son conseil du 31 octobre 2024 aux termes de laquelle il est indiqué le coût HT dudit courrier recommandé de mise en demeure ainsi que les débours dépensés à ce titre. Néanmoins, cette facture n’est pas l’une des pièces qui a été annexée à l’assignation et la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ne justifie pas l’avoir fait signifier à de l’association [Adresse 4].
Ainsi, l’association CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE [Adresse 6] sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’association [Adresse 3] [Adresse 6], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme raisonnable et équitable de 1 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS l’association [Adresse 4] à verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 682,40 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 mai 2024,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS l’association [Adresse 3] [Adresse 6] à verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS l’association [Adresse 4] à verser à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS l’association [Adresse 4] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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