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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/03294 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02046 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RA7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [T] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable faisant suite au refus de prise en charge hors tableau de la maladie professionnelle au titre d’une protusion discale C6C7 avec NCB gauche après un avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA Corse du 25 octobre 2022.
Le 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP d’Ile de France en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l’affection présentée par Mme [D] [N] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles. Un avis négatif a été rendu par le CRRMP d’Ile de FRANCE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 mai 2025.
Mme [D] [N] demande la reconnaissance de sa maladie professionnelle évoquant des douleurs pour travailler.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée et reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu par le CRRMP d’ile de FRANCE;
— débouter Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constaté les deux CRRMP consultés ont bien eu connaissance du rapport médical de l’organisme gestionnaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] [N] assistante de direction, a formulé le 31 mars 2022 une demande de reconnaissance du caractère professionnel « d’une cervicale invalidante irradiant vers le membre supérieur gauche évocatrices d’une névralgie cervico brachiales, protusiondiscale C6C7 »
Le CRRMP PACA s’est prononcé en ces termes : « Il n’existe pas dans la littérature scientifique de lien démontré entre la profession exercée et la survenue d’une cervicarthrose et de discopathies cervicales ». Le comité ne retenait aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
De même, le CRRMP d’ Ile de France du 12 février 2024 conclue: «… mais la radiculalgie C7 examinée et exploirée montre une compression par uncodiscarthose (processus dégénératif) sur un canal cervical étroit constitutionnel » .Le comité considère que l’affection de l’assurée n’a pas été causée directement par son travail habituel et ne peut donc relevé de la législation sur les maladies professionnelles.
Les avis des deux CRRMP sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Mme [D] [N] conteste ces conclusions mais les documents présentés ne remettent pas en cause un état dégénératif de la C7 évoluant pour son propre compte.
En conséquence, Mme [D] [N] ne produit pas d’éléments probatoires suffisants permettant d’évincer les deux avis concordants des CRRMP consultés et d’établir un lien direct entre sa pathologie et la profession exercée par elle.
Ainsi, compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner l’avis motivé du CRRMP Ile de France et de confirmer la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2022.
Mme [D] [N] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [N] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et ses prétentions su titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [D] [N] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2022 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Ile de France du 12 février 2024 ;
DÉBOUTE Mme [D] [N] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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