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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00140 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IF3O
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [W]
demeurant 117, Route de Strasbourg – 67600 SELESTAT (BAS-RHIN)
non comparant et représenté par Monsieur [R] [Y], défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16, rue de Lausanne – Boîte Postale 448 R 2 – 67090 STRASBOURG CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W] a été employé par la Société Alsacienne d’Aluminium en qualité d’employé de production à compter du 12 novembre 1990. Le 8 décembre 2021, il a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2021 faisant état d’une surdité gauche post traumatique.
A réception de cette déclaration, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a instruit le dossier de Monsieur [W] en lien avec le Tableau 42 des maladies professionnelles.
Suite à la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau n’étaient pas remplies au motif que la perte auditive était inférieure à 35db sur la meilleure oreille.
En conséquence, le 25 juillet 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [W] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 août 2022, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) et dans sa séance du 10 janvier 2023, cette dernière a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 09 mars 2023, Monsieur [W] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 10 janvier 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 avril 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [N] [W] n’a pas comparu personnellement mais était représenté par Monsieur [R] [Y], défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier et comparant.
A l’audience, ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 04 octobre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande recevable en la cause ;
— Ordonner une nouvelle expertise ;
— Condamner aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] explique que depuis 2015 il est affecté sur presse afin de réaliser ses missions, notamment celles de vider le chargeur de la machine, mettre la bobine au dérouleur et nettoyer l’outil. Il estime qu’en effectuant ces tâches, les conditions tenant à la liste limitative des travaux du Tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies.
Il ajoute qu’il est exposé au risque depuis plus d’un an, remplissant ainsi la condition tenant à la durée d’exposition du Tableau 42 précité.
Concernant la dernière condition, Monsieur [W] reconnait que l’audiogramme réalisé le 28 janvier 2022 ne permet pas de caractériser sa maladie, mais se base sur un certificat médical du 16 août 2022 pour affirmer que son état de santé s’est dégradé et qu’il existe désormais une perte plus importante de son audition.
Sur cette base, Monsieur [W] estime qu’il conviendrait de reconnaitre que les critères du Tableau 42 sont remplis et que sa pathologie devra faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Bas-Rhin.
De son côté, la CPAM du Bas-Rhin a sollicité une dispense de comparution par courriel du 12 mars 2025 et a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 mars 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que les conditions du tableau 42 ne sont pas remplies ;
— Constater que Monsieur [N] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin conseil ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 1er juillet 2020 dont est atteint Monsieur [N] [W] ;
En conséquence,
— Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [N] [W] ;
— Confirmer la décision de la caisse du 25 juillet 2022 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [N] [W] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens.
De son côté, la caisse relève que Monsieur [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2021 établi par le Docteur [T].
La CPAM insiste sur le fait que les pièces établies postérieurement à la demande du 08 décembre 2021 ne peuvent être prises en compte pour statuer sur la demande de Monsieur [W] dans la mesure où elles n’étaient pas connues de la caisse au jour de sa décision.
Elle ajoute que, quand bien même des certificats médicaux postérieurs démontreraient une dégradation de son état de santé, il lui incomberait de refaire une demande de maladie professionnelle sur la base de ces nouveaux éléments.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a statué dans sa séance du 10 janvier 2023 et Monsieur [N] [W] a saisi pôle social par requête déposée à l’accueil du tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 mars 2023, soit dans le délai imparti.
En conséquence, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur les conditions du Tableau 42 des maladies professionnelles et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, pour se voir reconnaitre une maladie professionnelle, il convient de remplir un certain nombre de conditions énumérées dans ledit tableau et relatives à :
La désignation de la maladie ;Au délai de prise en charge et la durée d’exposition ;La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Enfin, il est important de préciser que la réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Il résulte de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [W] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des risques professionnels. Il demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de démontrer qu’il remplit bien les conditions médicales règlementaires du Tableau 42 des maladies professionnelles.
Ce tableau concerne l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels et désigne la pathologie suivante : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ».
Il est exigé que le diagnostic de cette hypoacousie soit établi :
— Par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— En cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il convient de préciser d’emblée que l’issue du litige requiert tout d’abord d’examiner la conformité de la surdité présentée par Monsieur [W] aux conditions médicales réglementaires ci-dessus exposées à la date du certificat médical initial du 29 novembre 2021 et non de se prononcer d’emblée sur la causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle, la recherche et la démonstration éventuelle d’une cause totalement étrangère au travail venant secondairement au jeu de la présomption d’imputabilité posée par l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En effet, l’assuré a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 08 décembre 2021 à l’appui d’un certificat médical initial du 29 novembre 2021 établi par le Docteur [G] [T] et sur lequel, il est indiqué qu’il présente une « surdité post traumatique gauche pouvant rentrer dans le cadre d’une maladie professionnelle Tableau 42 ».
Il apparait à la lecture de la fiche établie pour la concertation médico-administrative médicale qu’un audiogramme a bien été réalisé le 28 janvier 2022 par le Docteur [D] [L] et que celui-ci a été réceptionné par la CPAM le 19 juillet 2022.
Sur la base de ces éléments, le médecin-conseil de la caisse a conclu au fait que les conditions règlementaires du Tableau 42 n’étaient pas remplies au motif que la perte auditive était inférieure à 35db sur la meilleure oreille.
Pour remettre en cause cette décision et soutenir sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [W] produit un certificat médical du 16 août 2022 dans lequel le Docteur [T] relève l’existence d’une surdité post-traumatique gauche et droite moindre, évaluée à 34% (G) et 30% (D) « il y a 2 ans (Dr [L] ORL) et « certainement majoré depuis » (pièce n°6).
Le demandeur produit également deux bilans auditifs réalisés postérieurement les 12 septembre 2023 (pièce n°7) et 22 juillet 2024 (pièce n°9).
Le tribunal précise que pour examiner la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [W], les audiogrammes pertinents sont ceux qui ont été réalisés juste avant ou de manière contemporaine au certificat médical initial ayant servi de base à cette demande, soit celui du 29 novembre 2021, étant rappelé que les conditions médicales règlementaires doivent s’apprécier à cette date.
Il s’en déduit que les audiogrammes dont se prévaut Monsieur [W] (réalisés en 2023 et 2024) ne peuvent valablement remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la CPAM ni être pris en compte par le tribunal dans le cadre du présent litige.
En outre, il doit être relevé que dans ses conclusions du 04 octobre 2024, le demandeur reconnait que l’audiogramme du 28 janvier 2022 « laisse apparaitre que la désignation de la maladie ne serait pas respectée » et que c’est sur la base du certificat médical du 16 août 2022 et des audiogrammes réalisés postérieurement qu’il « conviendra de reconnaitre que les critères du Tableau 42 sont remplis ».
Toutefois, le tribunal rappelle que dans l’hypothèse où la perte auditive de Monsieur [W] se serait dégradée au cours de ces dernière années, il incombe à ce dernier de formuler une nouvelle demande de maladie professionnelle à l’appui d’un nouveau certificat médical.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de la demande (08 décembre 2021) et sur la base du certificat médical du 29 novembre 2021 et de l’audiogramme réalisé le 28 janvier 2022, Monsieur [W] ne remplissait pas les conditions médicales règlementaires fixées par le Tableau 42 des maladies professionnelles.
Dans la mesure où le demandeur n’apporte pas d’éléments supplémentaires permettant de remettre en cause la décision de la caisse et de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2023 et déboute Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [N] [W] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal estime que la solution du litige implique le débouté de Monsieur [N] [W] quant à sa demande de condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [N] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 10 janvier 2023 ;
CONFIRME que les conditions médicales règlementaires du Tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
En conséquence :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 10 janvier 2023 ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge du 25 juillet 2022 de la pathologie déclarée par Monsieur [N] [W] le 08 décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + représentant par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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