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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 20/07616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Quatrième Chambre
N° RG 20/07616 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKQX
Jugement du 17 Mars 2025
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205
Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102
Me Olivier DESPLACES – 285
Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me [L] [U] de la SELARL PVBF – 704
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024 avec effet différé au 31 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [R] [Z] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 23] (75),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD du cabinet C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 19] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD du cabinet C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La compagnie MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD du cabinet C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société QBE EUROPE, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité de la Société EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 18],
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT& ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d’assurance de droit irlandais prise en la personne de sa succursale française domiciliée [Adresse 8] par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille recherchée en qualité d’assureur de Responsabilité Civile Décennale de la société EDF ENR
représentée par Maître Florence CALLIES-BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, anciennement dénomée TENESOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2],
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Maître François LOYE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Michel BELLAICHE de BELDEV, Associations d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 17]
[Localité 16] – SUISSE
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lorraine DUZER du cabinet ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EDF Solutions solaires, antérieurement dénommée EDF ENR, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA SMA, Société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [V] est propriétaire d’une résidence secondaire assurée par la compagnie MAIF et qu’elle occupe avec son époux.
Elle explique que cette maison est équipée depuis 2010 de panneaux photovoltaïques fournis par la société EDF ENR SOLAIRE, devenue la société EDF ENR, installés par la société EDF ENR SOLAIRE, devenue EDF ENR, puis EDF SOLUTIONS SOLAIRES, et que la pose des panneaux a été réalisée par la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, désormais radiée.
Le 20 août 2018, un incendie s’est déclaré, causant d’importants dégâts à l’étage et à la toiture.
La MAIF a diligenté une expertise, le rapport du cabinet SARETEC ayant été établi le 30 août 2018.
Le 27 novembre 2018, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] au contradictoire des époux [V], et de la MAIF, de la société EDF ENR, et de ses assureurs, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la compagnie QBE INSURANCE EUROP LIMITED, ainsi que de la compagnie SMA, assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, appelée en cause par la société EDF ENR en qualité de fournisseur des panneaux photovoltaïques, puis à la société TE CONNECTIVITY.
Monsieur [F] a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2020, confirmant un départ d’incendie au niveau de la toiture, à l’emplacement des panneaux photovoltaïques.
Par acte d’Huissier en date du 28 octobre 2020, Monsieur et Madame [V] et la MAIF ont fait assigner la société EDF ENR devant la présente juridiction afin d’être indemnisés de leurs préjudices au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil, et très subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par actes des 8, 18 et 22 février 2021, la société EDF ENR a fait assigner ses assureurs, XL INSURANCE COMPANY SE, et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la compagnie SMA, assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE(ci-après SUNPOWER), et la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription opposée par les sociétés SUNPOWER et TE CONNECTIVITY.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, les époux [V] et la MAIF demandent au Tribunal :
— de déclarer que la société EDF ENR engage sa responsabilité à leur égard
— à titre principal, au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil
— à titre subsidiaire, au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1648 du Code Civil
— à titre infiniment subsidiaire, au titre de sa responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code Civil
— de condamner la société EDF ENR à payer :
— la somme de 33 986,00 Euros aux époux [V]
— la somme de 294 888,72 Euros à la MAIF subrogée dans les droits de ses assurés
— de condamner la société EDF ENR à leur payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
— de débouter la société EDF ENR et plus généralement toutes les parties, de leurs demandes à leur encontre
— de condamner la société EDF ENR aux dépens
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les époux [V] soutiennent que les dispositions de l’article 1792 du Code Civil sont bien applicables dès lors que la garantie décennale est mobilisable lorsque les désordres affectent la solidité des équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondations d’ossature, de clos et de couvert, mais également des éléments dissociables de l’ouvrage lorsque les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ils rappellent qu’il pèse sur les constructeurs une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Ils expliquent que l’incendie provoqué par l’installation photovoltaïque a détruit en grande partie la maison qui est désormais inhabitable et que selon l’expertise, le foyer de départ est confirmé dans la zone des panneaux photovoltaïques, et un dysfonctionnement d’un des éléments constituant l’installation photovoltaïque est à l’origine du feu sans pouvoir déterminer un composant particulier de cette installation.
Ils soulignent qu’il est donc incontestable que l’incendie a bien pris naissance au niveau de l’installation photovoltaïque.
Subsidiairement, les époux [V] invoquent la garantie des vices cachés, rappelant que le vendeur est tenu à garantie de la chose vendue et qu’il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie et sans qu’une faute du vendeur n’ait à être prouvée.
Ils ajoutent que dès lors qu’aucune cause extérieure n’est retenue comme étant à l’origine du sinistre, le vice caché est établi.
Très subsidiairement, les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun
Ils rappellent que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité et indiquent qu’il est établi que les dommages ont été provoqués par l’installation photovoltaïque installée et fournie par la société EDF ENR.
Ils estiment que le lien de causalité entre les manquements de la société EDF ENR qui a fourni une installation manifestement défectueuse et dangereuse et les dommages causés est donc établi de manière directe et certaine.
Les époux [V], qui ont conservé de nombreux frais à leur charge, et leur assureur MAIF qui a pris en charge le sinistre, exposent ensuite leurs prétentions indemnitaires respectives.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la société EDF ENR devenue EDF Solutions Solaires, demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur et Madame [V] et la MAIF de leurs prétentions
— à titre subsidiaire,
— de condamner in solidum XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits et obligations d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es-qualité d’assureur de la société EDF Solutions Solaires, QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, es-qualité d’assureur de la société EDF Solutions Solaires, SMA SA, ès qualités d’assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, SMABTP ès qualités d’assureur de la société MODERN Energies Solutions, SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE et TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires
— de débouter les mêmes de leurs demandes
— en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des prétentions avancées à son encontre
— d’ordonner l’exécution provisoire du chef de ses demandes
— de condamner Monsieur et Madame [V] et tout succombant à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société EDF ENR rappelle que la garantie décennale d’un constructeur ne peut être mise en œuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention.
Elle explique que la cause de l’incendie demeure indéterminée et qu’aucun désordre qui lui soit lui soit imputable n’a été établi.
Elle en déduit qu’à défaut de démonstration de ce que l’ouvrage photovoltaïque serait la cause du départ de feu, les époux [V] doivent être déboutés de leur demande à son encontre.
La société EDF ENR fait valoir que la garantie des vices cachés est spécifique au contrat de vente et n’est pas mobilisable par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur, et ajoute qu’elle n’est pas non plus applicable en matière de contrat d’entreprise.
Elle soutient que le contrat du 11 août 2010 est un contrat de louage d’ouvrage et non par un contrat de vente dès lors que les époux [V] lui ont confié l’installation d’un ouvrage photovoltaïque intégré au bâti, assurant une fonction de couverture et d’étanchéité de l’ouvrage.
Elle ajoute que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée.
La société EDF ENR relève qu’un dommage relevant d’une garantie légale ne peut donner lieu à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et qu’en outre, il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute, alors qu’il ne pesait sur elle aucune obligation de résultat et qu’après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
Subsidiairement, la société EDF ENR conteste le quantum des prétentions adverses, relevant que les époux [V] ne justifient pas de la somme de 33 986,00 Euros qu’ils réclament.
Concernant ses appels en garantie, la société EDF ENR fait valoir :
— que la garantie d’assurance de responsabilité décennale de XL INSURANCE COMPANY est mobilisable dès lors que les panneaux sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, que le désordre allégué est de nature décennale, et que l’activité de locateur d’ouvrage d’EDF ENR est couverte par la police d’assurance souscrite auprès de cette compagnie
— que la garantie responsabilité civile de QBE EUROPE est mobilisable puisqu’elle couvre, depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’à ce jour, la responsabilité civile d’EDF ENR au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, en ce compris les dommages aux existants
— que la garantie responsabilité décennale de la SMA, et celle de la SMABTP, intervenante volontaire qui déclare être l’assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, est mobilisable, la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, sous-traitant pour la réalisation de l’ouvrage, était assurée, à la date de commencement des travaux, auprès de la SAGENA devenue société SMA, selon police n° 8631000/003 120491
— que la responsabilité contractuelle de SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement TENESOL, est engagée, la preuve de ce qu’elle a fourni les panneaux étant rapportés et l’incendie étant consécutif à un dysfonctionnement d’un des éléments constituant l’installation photovoltaïque de l’habitation
— que la responsabilité contractuelle de TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH, contre laquelle elle dispose d’une action directe de nature contractuelle, est engagée puisqu’elle a fourni la connectique.
La société EDF ENR conclut enfin au rejet des appels en garantie formés à son encontre par la SMABTP, qui n’avance pas de moyen de fait ou de droit à l’appui de sa prétention, et par la société SUNPOWER ENERGY qui n’établit ni l’existence d’un défaut du produit fourni par EDF ENR, ni d’un défaut de contrôle de l’installation de la part de cette dernière.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la compagnie XL INSURANCE, ès qualités d’assureur de Responsabilité Civile Décennale de la société EDF ENR, demande au Tribunal
— de juger que sa garantie n’est pas mobilisable
— à titre subsidiaire,
— de limiter le quantum du recours subrogatoire de la MAIF à la somme effectivement réglée, soit 288 976,05 Euros
— au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, allouer la somme due hors taxe
— de juger que seules les garanties obligatoires résultant de l’application de la responsabilité décennale trouveraient application
— de condamner in solidum la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société EDF ENR, la SMA, ès qualités d’assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS, et la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH. à relever et garantir indemne la société XL INSURANCE de toute condamnation
— en tout état de cause, de condamner les parties défaillantes à lui payer la somme de 5 000,00 Euros titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
L’assureur fait valoir :
— que la responsabilité de la société EDF ENR est recherchée sur le fondement décennal qui n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un sinistre d’incendie
— que l’installation photovoltaïque n’a pas été incorporée à l’ouvrage existant, mais a simplement été posée en toiture, de sorte qu’elle ne participe pas des éléments structurels assurant le clos et le couvert et ne peut être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil
— que l’engagement de la responsabilité décennale implique la preuve d’une imputabilité suffisante entre le désordre et l’intervention de l’entreprise
— que la police Responsabilité Civile Décennale a été résiliée au 31 décembre 2010, de sorte que seule la garantie décennale obligatoire serait mobilisable
— que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer en l’absence de toute démonstration technique d’un vice inhérent à un matériau et/ou au panneau photovoltaïque, outre que sur ce fondement, seule la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE de la société QBE INSURANCE est susceptible d’être mobilisable à l’exclusion de la police XL INSURANCE.
La compagnie XL INSURANCE soutient que la preuve de la responsabilité de la société EDF ENR n’est pas rapportée, tant sur le fondement décennal que contractuel, dès lors que les l’origine et les causes du sinistre sont équivoques aux termes du rapport d’expertise et que la preuve d’une imputabilité du sinistre à la société EDF ENR n’est donc pas rapportée.
Très subsidiairement, l’assureur présente ses observations et contestations quant au quantum des demandes et expose qu’elle est bien fondée à appeler en garantie :
— les sociétés SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS et TE CONNECTIVITY sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil en qualité de fournisseurs des produits et composants des panneaux photovoltaïques, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil
— la SMA, assureur de la société MODERN ENERGY SOLUTIONS, sous-traitant dont la responsabilité est engagée pour avoir posé l’installation sans formuler d’observations sur d’éventuelles difficultés de raccordement aux composants existants, en application de l’article 124-3 du Code des Assurances.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société QBE EUROPE demande au Tribunal :
— de limiter à la somme de 19 461,00 Euros les condamnations prononcées à son encontre de la société QBE EUROPE correspondant aux préjudices immatériels allégués par les époux [V]
— de condamner la société SMA, ès qualités de d’assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, à garantir la Société QBE EUROPE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
— en tout état de cause, de condamner les époux [V] et la MAIF à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle rappelle que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil dès lors que les désordres affectant un élément d’équipement cause un incendie détruisant l’habitation, sans qu’il soit nécessaire que cet élément d’équipement soit dissociable ou indissociable de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-2 du Code Civil ou qu’il soit d’origine ou installé sur l’existant, alors qu’elle n’est pas l’assureur de Responsabilité Décennale de la société EDF ENR, mais l’assureur Responsabilité Civile.
Elle ajoute que si l’entrepreneur principal est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des malfaçons imputables à son sous-traitant, ce dernier a une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations tant avant qu’après la réception de l’ouvrage, et souligne que la pose des panneaux photovoltaïques par la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS constitue la cause prépondérante des désordres, de sorte que l’assureur de cette dernière, la SMA, devra le cas échéant la relever de toutes condamnations.
■ Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la compagnie SMA et la SMABTP demandent au Tribunal :
— de donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire
— de mettre hors de cause la SMA
— de débouter la société EDF ENR, la société XL INSURANCE, la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS et toute autre partie de leurs demandes dirigées à leur encontre
— de condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés EDF ENR et ses assureurs XL INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE, les sociétés XL INSURANCE et QBE EUROPE, la société SUNPOWER et la société TE CONNECTIVITY à garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.
Les deux assureurs expliquent que la MODERN ENERGIES SOLUTIONS a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMABTP et non de la SA SAGENA, devenue SMA.
Ils indiquent que la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS n’a fourni aucun matériel mais a effectué une prestation consistant en l''installation des panneaux, conçus et assemblés par la société EDF ENR.
La SMABTP soutient qu’il n’est pas démontré avec certitude que l’incendie a pour origine les panneaux photovoltaïques et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la prestation confiée au sous-traitant, qui n’est pas soumis à la responsabilité décennale des constructeurs et qui n’est pas responsable de plein droit des dommages causés à l’ouvrage, est à l’origine du sinistre.
Elle fait remarquer que la société EDF ENR ne formule aucun grief à l’encontre de son sous-traitant, se contentant d’affirmer qu’elle dispose d’une action directe contre son assureur, sans développer la moindre argumentation pour démontrer que la pose pourrait être à l’origine de l’incendie.
Elle indique que le sous-traitant n’a pas d’obligation de résultat à l’égard d’EDF ENR, qu’il n’est pas tenu de la garantie décennale, que son obligation de résultat s’apprécie par rapport à la prestation qui lui est confiée, et qu’il n’est responsable que des vices de l’ouvrage qu’il réalise lui-même.
Elle ajoute que lors de l’expertise, aucune partie n’a allégué un problème de pose.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France demande au Tribunal :
— de rejeter toute demande à son encontre
— à titre subsidiaire :
— de débouter les époux [V] et la MAIF de leurs demandes financières injustifiées
— de condamner in solidum les sociétés EDF ENR, et ses assureurs, les sociétés XL INSURANCE et QBE EUROPE, la société SMA, assureur de la société MODEM ENERGIES SOLUTIONS, et la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH, ou subsidiairement la seule société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH, à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre
— en toute hypothèse, de condamner la société EDF ENR et tous succombants au paiement de la somme de 7 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société SUNPOWER explique que la traçabilité de la fourniture fait défaut puisqu’il n’est pas justifié qu’elle est bien le fournisseur des panneaux photovoltaïques des époux [V], et que la provenance des autres éléments de l’installation photovoltaïque dont elle n’est pas le fournisseur et qui peuvent être à l’origine de l’incendie n’est pas précisée.
La société SUNPOWER soutient que les fondements de responsabilité invoqués à son encontre ne peuvent prospérer.
Elle explique :
— qu’elle était liée à la société EDF ENR par un contrat de vente et que les dispositions de l’article 1382 du Code Civil sont inapplicables
— que la société EDF ENR et son assureur agissent au titre d’un prétendu défaut de produit, de sorte que la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code Civil ne peut être invoquée
— que seul l’article 1641 du Code Civil pourrait être invoqué entre elles.
Elle ajoute que la SMA forme également une demande de garantie à son encontre en visant un vice du produit, ce dont il se déduit qu’elle agit sur le fondement des vices cachés alors qu’il n’y avait aucun contrat entre MODERN ENERGIES et SUNPOWER.
La société SUNPOWER fait valoir que l’imputabilité de l’incendie au produit prétendument fourni n’est pas établie.
Elle estime que les conclusions de l’expert sur le point de départ de l’incendie au niveau de l’installation photovoltaïque dans son entier sont très critiquables, et souligne qu’il n’a pas été en mesure de déterminer quel élément de l’installation dans son entier avait été la source de l’incendie ni, a fortiori, de caractériser une défaillance intrinsèque à une fourniture de SUNPOWER à l’origine de l’incendie, aucune sans aucune démonstration technique propre au sinistre concerné n’étant d’ailleurs apportée alors qu’un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque peut avoir diverses origines.
La société SUNPOWER considère enfin que si sa responsabilité était retenue, elle devra nécessairement être garantie par l’ensemble des défendeurs dans la mesure où l’expert indique que l’incendie proviendrait de l’installation photovoltaïque sans pouvoir incriminer spécifiquement l’un de ses composants, ou l’installation et la pose elle-même et qu’il n’est pas possible de déterminer qui, parmi les défendeurs, est à l’origine de l’incendie.
■ Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH demande au Tribunal :
— de débouter la société EDF ENR, la société XL INSURANCE et les sociétés SMA et SMABTP de leurs demandes à son encontre
— de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre
— subsidiairement, ce dire que la responsabilité de la société TE CONNECTIVITY ne peut excéder une part de 5 %
— de condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle expose qu’il n’y a pas de lien contractuel entre elle et la société EDF ENR, et entre elle la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS, de sorte que les demandes de ces dernières au visa de l’article 1147 du Code Civil sont Mal fondées, outre qu’il n’existe en effet aucun lien entre le matériel TE CONNECTIVITY et l’incendie.
Elle souligne que les conclusions de l’expert quant aux responsabilités des parties ne sont pas fondées en droit et n’ont aucune valeur sur le plan juridique et rappelle qu’elles ne lient pas le Tribunal.
Elle fait remarquer que l’expert n’a pas été en mesure d’identifier l’origine technique de l’incendie ni de lui imputer une faute, ou un quelconque manquement, et qu’il ne caractérise ni défaut ni implication de son matériel.
■ Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera donné acte à la SMABTP, qui justifie par la production des conditions particulières du contrat souscrit, de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société MODERN ENERGIES SOLUTIONS.
Il convient donc de mettre hors de cause la SMA qui n’est pas l’assureur de cette société.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EDF ENR
Sur le fondement juridique de l’action des époux [V]
Le 20 août 2018, un incendie s’est déclaré et a causé d’importants dégâts à l’habitation des époux [V] qui imputent ce sinistre aux panneaux photovoltaïques dont ils ont équipé leur maison selon un contrat de 2010 passé avec la société EDF ENR.
Les demandeurs agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil qui dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-2 précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » et qu’ « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La société EDF ENR ne conteste pas le choix de ce fondement, mais estime que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies faute d’imputabilité du sinistre à son intervention.
Dans les relations entre les époux [V] et EDF ENR, il n’y a donc pas lieu de s’intéresser à un éventuel fondement subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1648 du Code Civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code Civil.
Sur l’origine de l’incendie
Si l’article 1792-2 instaure une présomption de responsabilité, encore faut-il que la preuve de la cause du sinistre et de son imputabilité à l’installation en cause, condition sine qua non à la mise en jeu de la responsabilité du constructeur, soit rapportée par les demandeurs en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il convient de démontrer que le sinistre résulte d’un vice de construction, d’une malfaçon ou d’un défaut de conception de l’installation existant dès l’origine mais qui n’était pas décelable lors de la réception des travaux, étant relevé que le Procès-Verbal de réception n’est en l’espèce pas versé aux débats.
En l’espèce, lorsque les pompiers sont arrivés sur place, 1/4 d’heure à 20 minutes après avoir été appelés, le feu s’était généralisé à la toiture.
Une première expertise a été diligentée dans un cadre amiable par le cabinet SARETEC qui s’est rendu sur place dès le 21 août 2018.
Monsieur [V] a déclaré à l’expert être monté sur échelle lorsqu’ils ont constaté de la fumée en provenance du toit et avoir constaté des flammèches en périphérie des panneaux.
Il s’agit toutefois de ses propres déclarations qui ne peuvent faire preuve à son profit.
L’expert a constaté que :
— l’étage en soupente comportait 2 greniers et 4 chambres
— le plancher bois intermédiaire entre le grenier de l’étage et le salon et l’entrée était partiellement brûlé et effondré
— les deux greniers et deux des chambres de l’étage ont été détruits
— les éléments de charpente et de couverture, notamment les panneaux photovoltaïques sont totalement détruits au-dessus du grenier 1
— il restait des vestiges des panneaux au niveau du forget de la toiture
— qu’il y a eu une zone de chaleur intense vers le dernier module des panneaux, et en particulier là où se trouvait probablement des connecteurs de liaison entre les panneaux et l’onduleur.
Il en déduit que l’incendie paraît avoir pris naissance dans le volume en sous-face des panneaux avant de se propager par la charpente
Il privilégie une origine électrique mais indique que la cause du sinistre est indéterminée après avoir constaté qu’il existait également dans la même zone une alimentation électrique pour un point lumineux au-dessus de la porte du grenier.
Cette expertise amiable ne fait donc que confirmer la localisation du sinistre et du probable point de départ de feu, sans en déterminer les causes.
Elle ne permet ni d’imputer le départ du feu à l’installation photovoltaïque, ni par conséquent de l’imputer à un défaut d’origine de celle-ci pouvant être constitutif d’un défaut ou vice initial de construction et qui serait en lien de causalité avec l’incendie.
L’expertise judiciaire de Monsieur [F], dont il sera rappelé qu’elle ne lie pas le Tribunal conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile, a été réalisée en 2020
Le sapiteur en incendie-explosion fait les mêmes constats que le cabinet SARETEC concernant la localisation de l’incendie et les zones détruites ou endommagées.
Il constate que l’installation électrique est très ancienne, de l’époque de la construction (en 1958), mais il exclut que le feu ait pu avoir comme origine le point lumineux situé à l’entrée du grenier compte tenu des vestiges retrouvés et des circonstances de fait.
Il relève que les éléments appartenant à l’installation photovoltaïque qui ont pu être retrouvés dans les gravats ne présentent pas de singularité.
Il explique que la seule source d’énergie d’activation est « un des éléments de l’installation photovoltaïque qui fonctionnait au moment des faits, sans pouvoir donner avec précision l’élément de cette installation qui a été défectueux et provoqué l’incendie ».
Il indique en conclusion de ses opérations que « l’incendie de la maison des époux [V] est donc consécutif à un dysfonctionnement d’un des éléments constituant l’installation photovoltaïque de l’habitation des époux [V] ».
L’expert indique en réponse à sa mission (point 10.4) que :
— « les visites successives avec les constats de l’expert et du sapiteur incendie orientent le départ du feu au niveau de la toiture, à l’emplacement des panneaux photovoltaïques »
— « nous indiquons l’installation photovoltaïque comme origine du feu sans déterminer un composant particulier de cette installation. »
L’expert judiciaire ne fait donc que déduire l’origine du feu de sa localisation (au niveau de l’installation litigieuse), sans incriminer un élément particulier de l’installation et sans donner une explication technique au départ du feu, ni en déterminer les causes, ce qui n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société EDF ENR.
L’incendie reste ainsi d’origine inconnue, et il n’est pas démontré de lien de causalité avec un défaut de conception ou de pose existant depuis l’origine.
Au surplus, il s’est écoulé 8 ans entre la pose de l’installation et l’incendie, sans que l’on connaisse les conditions d’entretien, de vérification, d’intervention humaine (modification, réparation…), voire la survenance d’événements intercurrents telle une intervention animale (rongeurs par exemple) ou météorologique sur l’installation située en toiture et dans le grenier.
Dans ces conditions, les époux [V] et la MAIF seront déboutés de leurs demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les appels en garantie de la société EDF ENR, et ceux des défendeurs entre eux sont corrélativement sans objet, et il n’y a pas lieu de déterminer si les garantie des assureurs est due.
Les époux [V] et la MAIF qui succombent en leurs prétentions seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance les opposant à la société EDF ENR, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société EDF ENR supportera quant à elle les dépens des parties qu’elle a appelées en cause pour être garantie.
Elle sera condamnée à payer la société XL INSURANCE, à la compagnie SMABTP à la société SUNPOWER et la société TE CONNECTIVITY la somme de 1 200,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande de la société QBE présentée sur ce fondement à l’encontre des seuls demandeurs initiaux (à l’exclusion D’EDF ENR) sera rejetée dés lors qu’elle a été appelée à la cause par EDF ENR.
Les parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre seront admises à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Donne acte à la société SMABTP de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société SMA ;
Déboute Monsieur et Madame [V] et la compagnie MAIF de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [V] et la compagnie MAIF à payer à la société EDF ENR la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société EDF ENR à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, à la compagnie SMA, à la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE et à la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH la somme de 1 200,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [V] et la compagnie MAIF à supporter les dépens de l’instance les opposant à la société EDF ENR ;
Condamne la société EDF ENR à supporter les dépens de l’instance l’opposant à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, à la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, à la compagnie SMA, à la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE et à la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH ;
Dit que les parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre seront admises à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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