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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHW
N° Minute : 26/00090
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [B] en date du 10 février 2026, à la demande de [B] [I]
Concernant :
Madame [W] [Q]
née le 14 Janvier 1956 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au [B] ;
Vu la saisine en date du 16 Février 2026, du Directeur du [B] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 février 2026 à :
— Madame [W] [Q]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [B] [I]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [B] en audience publique :
— Madame [W] [Q] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [Q] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au [B] le 10 février 2026 à 12 heures 15 selon la procédure d’urgence, à la demande de sa fille, sur décision du directeur de l’établissement prise le 10 février 2026 à 16 heures 58, sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [H], médecin de l’établissement. Celui-ci mentionne que la patiente, connue de longue date pour un trouble de la personnalité état limite sévère avec tentatives de suicide, a fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, qu’elle est agitée et hermétique au dialogue, qu’elle décrit des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et qu’elle ne reconnaît ni ses troubles, ni la nécessité de soins.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 18 février 2026, le docteur [R] [H] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [Q] est calme, dans l’échange, mais qu’elle ne reconnaît ses troubles que partiellement et ne voit pas la nécessité de soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Q] déclare qu’elle aurait beaucoup de choses à dire, que quelqu’un a frappé à sa porte à 4 heures du matin et qu’elle a été réveillée. Interrogée sur le déroulement de son séjour, elle indique qu’elle est obéissante, mais qu’elle n’aime pas être prise pour une “idiote”.
Maître Thomassin déclare ne pas avoir d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique qu’il semble ressortir qu’un suivi ambulatoire allait se mettre en place et qu’elle s’en rapporte sur la décision.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [Q] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Q] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Février 2026 au [B] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, par courriel,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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