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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 29 janv. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU 18 DÉCEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 29 JANVIER 2025
RG n° 24/00044
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ISI4
— ---------------------------------------------------------------------------------------
ENTRE :
Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] et Amendes, dont les bureaux sont situés au [Adresse 6] à [Localité 9] et agissant sous l’autorité de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or
Créancier poursuivant, représenté par Me Claire GERBAY, avocate au Barreau de Dijon, substituée par Me Marie GERBAY lors de l’audience,
ET :
Madame [X] [U], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (52), demeurant [Adresse 5],
Débitrice saisie, non comparante et non représentée,
ET :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] THÉÂTRE MIRANDE, société civile coopérative dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domicilés en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
* * * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 18 décembre 2024,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] et Amendes, dont les bureaux sont situés au Centre des Finances Publiques, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [X] [U], suivant commandement délivré le 23 avril 1998 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 8] (21) et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] , le 04 juin 1998 sous les références volume 1998 S n°044.
Le commandement porte sur un bien situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (21) cadastré section BV n°[Cadastre 3] d’une contenance totale de 730 m² et a été publié le 4 juin 1998 sous la référence Volume 1998 S n°44 au Service de la publicité foncière de la ville de [Localité 8].
Selon état hypothécaire du 10 octobre 2024, une mention de prorogation du délai de validité de la saisie pour trois ans a été publiée le 11 mai 2001 en marge de la formalité initiale du 4 juin 1998 vol 1998 S n°44, laquelle a été publiée sous la référence 2001 D 7346.
Une seconde mention de prorogation du délai de validité de la saisie pour trois ans a été publiée le 10 mai 2004 en marge de la formalité initiale du 4 juin 1998 vol 1998 S n°44 laquelle a été publiée sous la référence 2004 D 8337.
Aucun autre acte n’a été mentionné en marge dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, Monsieur Le comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers de Dijon et Amendes, a fait assigner Madame [X] [U] ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande à l’audience du 18 décembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DIJON afin de voir constater la péremption du commandement.
A l’audience du 18 décembre et par conclusions, le créancier poursuivant demande au Juge de l’exécution de :
— CONSTATER la péremption du commandement de saisie du 23 avril 1998, publié le 4 juin 1998 volume 1998 S n°44 ;
— ORDONNER la radiation dudit commandement de saisie et la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
— CONDAMNER Madame [X] [U] à payer au comptable des finances publiques la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] Théâtre Mirande et Madame [X] [U] aux entiers dépens ;
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la présente procédure a donné lieu au dépôt d’un cahier des charges avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilières et de distribution du prix d’un immeuble et qu’elle demeure soumise à l’ancienne procédure de saisie immobilière (cf. article 168 du décret 2006-936 non abrogé par le décret de codification n°2012-783 du 30 mai 2012).
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’ancien article 694 du Code de procédure civile, « le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l’article 716 paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication et mentionné comme il vient d’être dit ».
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 23 avril 1998 et publié le 4 juin 1998.
Il a été prorogé et les mentions de ces prorogations ont été publiées les 11 mai 2001 et 10 mai 2004.
Cependant, depuis cette date, le créancier saisissant indique qu’il n’a pas sollicité la prorogation des effets du commandement. Par suite, celui-ci est désormais périmé. Il y a donc lieu de constater cette péremption et d’ordonner la mainlevée du commandement du 23 avril 1998 à Madame [X] [U], publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 04 juin 1998 sous les références volume 1998 S n°44.
Les frais et les dépens de la présente procédure resteront à la charge du créancier saisissant qui n’a pas respecté les délais imposés par l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche aucune considération tirée, notamment, de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tant observé que le défaut de radiation du commandement n’est pas imputable à Madame [U].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [X] [U] , publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 04 juin 1998 sous les références volume 1998 S n°44 ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge dudit commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière liés au commandement de payer ainsi que les dépens seront supportés par la Caisse de crédit mutuelle de [Localité 8] Théatre Mirande ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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