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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UA
NAC: 53B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [S] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [U] [E] a assigné Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [U] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] à payer à Monsieur [U] [E], à titre de provision, une somme de 5.000 euros correspondant au montant réglé par le requérant aux fins d’extinction de la dette locative de Madame [S] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [U] [E] une somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité d’un montant de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De leur côté, Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J], bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [U] [E] verse notamment aux débats :
— de nombreux échanges de SMS desquels il ressort que la partie demanderesse, à la demande de Monsieur [J], a versé la somme de 5.000 euros au bailleur de Madame [J] afin de régler la dette locative de cette dernière ;
— une reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [J] le 04 décembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [J] reconnaît devoir la somme de 5.000 euros à Monsieur [E].
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation des parties défenderesses à l’égard de Monsieur [U] [E] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] à payer à Monsieur [U] [E], à titre de provision, une somme de 5.000 euros correspondant au montant réglé par le requérant aux fins d’extinction de la dette locative de Madame [S] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui que les condamnations au paiement de la somme réclamée et des intérêts de retard ont vocation à compenser.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombantes, Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] à verser à Monsieur [U] [E], la somme provisionnelle de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) correspondant au montant réglé par la partie demanderesse aux fins d’extinction de la dette locative de Madame [S] [J], outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 et jusqu’à complt paiement ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] à verser à Monsieur [U] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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