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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT5X
Minute N° 26/00332
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [H] [K]
[Adresse 1] C
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [I]
Procédure :
Date de saisine : 03 juillet 2025
Date de convocation : 06 août 2025
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 18 août 2024 consécutivement à un accident du travail survenu le 14 septembre 2023 ; à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme du 19 septembre 2023 au 18 août 2024.
Suivant notification en date du 11 mars 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 22.638,97 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que cette dernière avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (un second emploi à temps partiel en tant que serveuse petit déjeuner dans un hôtel) durant son arrêt de travail indemnisé.
Le 20 mars 2025, Madame [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est précisé que dans sa séance du 23 juin 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la réclamation de cette dernière.
En parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 10.290,00 euros) à l’encontre de Madame [K].
Suivant requête du 03 juillet 2025, Madame [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester les deux sommes lui étant ainsi réclamées au titre de l’indu et de la pénalité financière.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [K] assistée de son conseil et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [K] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Annuler l’indu de 22.638,97 euros et la pénalité financière de 10.290,00 euros,
Subsidiairement, prononcer la remise de dette totale ou partielle tant sur la pénalité que sur l’indu,
Au besoin, réduire le montant de la pénalité financière en adéquation avec l’infraction qui serait retenue,
Condamner la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement et condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de :
Confirmer l’indu de 22.638,97 euros ainsi que la pénalité financière de 10.290,00 euros et de condamner Madame [K] au paiement de ces sommes,
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K],
Prononcer l’exécution provisoire,
Rejeter la demande de versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
Il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. (2e chambre civile, 16 Mai 2024 – n° 22-14.402)
En l’espèce, Madame [K] conteste la fraude qui lui est reprochée en soutenant avoir eu l’autorisation de ses médecins (Docteur [P] et Docteur [M]) pour poursuivre son activité de serveuse tout en convenant honnêtement avoir omis d’ adresser leurs autorisations en temps utile à la CPAM et précisant les joindre à ses écritures ; elle insiste sur le fait que ses médecins ont regrettablement omis de cocher la case « activité autorisée » sur leurs différents arrêts de travail.
La caisse soutient en défense que Madame [K] a continué d’effectuer une activité non autorisée durant son arrêt de travail ; elle fait valoir que lesdits certificats médicaux n’ont en tout état de cause pas été produits en temps utile tout en s’interrogeant sur leur authenticité (certificats antidatés ?).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [K] admet, en toute franchise, avoir poursuivi sa seconde activité professionnelle de serveuse à l’hôtel Ibis de [Localité 3].
Il n’est aucunement mentionné, sur les divers arrêts de travail produits aux débats, que Madame [K] avait alors bien eu l’autorisation de ses médecins pour poursuivre son activité, seules les cases « sorties autorisées » et « sortie sans restriction » étant cochées.
Madame [K] convient en outre avoir omis d’adresser en temps utile à la CPAM les attestations médicales qu’elle produit ce jour.
Si le Docteur [M] indique notamment dans son courrier du 26 juin 2025 (destiné au médecin-conseil de la caisse) avoir suivi Madame [K] du 20 janvier 2024 au 18 septembre 2024 et ne pas avoir coché la case « activité autorisée » par manque de connaissance de l’aspect administratif, il n’en reste pas moins que son manque de diligence n’est pas créateur de droits pour Madame [K] faute de respect de la procédure à suivre.
Si Madame [K] produit un certificat du Docteur [P] daté du 29 septembre 2023, cette pièce n’a en tout état de cause pas été produite à la CPAM au jour de son établissement ; en outre, les autres éléments du dossier et les précisions orales apportées par la CPAM laissent raisonnablement à penser que cette pièce a pu être antidatée et produite pour « les besoins de la cause ».
En synthèse, Madame [K] ne produit aucune pièce permettant de retenir qu’elle avait bien été préalablement autorisée à exercer une telle activité.
De telles circonstances ont en outre entraîné une situation empêchant de facto tout contrôle du médecin-conseil sous l’égide médicale (mais également financière), ce d’autant plus que ledit médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail de l’assurée n’était médicalement pas compatible avec une activité professionnelle.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Madame [K] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; l’indu est donc bien-fondé dans son principe et son montant.
La requérante sera en conséquence condamnée à ce titre à payer la somme de 22.638,97 euros à la CPAM de la Drôme.
Sur la pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)
Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(..)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».
Il est constant (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Madame [K] soutient avoir été de bonne foi et fait également part de sa situation financière délicate pour contester le montant de la pénalité.
La caisse expose que la pénalité est justifiée et ce, peu importe l’intention (frauduleuse ou non) de l’assurée, puisque Madame [K] a perçu des indemnités journalières tout en continuant d’exercer une activité salariée non autorisée.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [K] admet avoir poursuivi son activité de serveuse à l’hôtel Ibis de [Localité 3].
Comme déjà retenu, Madame [K] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle ; elle a malgré cela, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée particulièrement longue, exercé, sans autorisation médicale préalable, une activité ayant donné lieu à rémunération de sorte que ladite pénalité est bien fondée en son principe.
Néanmoins, compte tenu du fait que Madame [K] a raisonnablement pu être induite en erreur par son médecin (lequel convient avoir omis de cocher la case l’autorisant à poursuivre une activité professionnelle) et avoir à tort pensé être autorisée à travailler, il en ressort que le montant de la pénalité doit être raisonnablement ramené à la somme de 4.000,00 euros en lieu et place de celle de 10.290,00 euros.
Sur la demande subsidiaire de remise de dettes
Selon les dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale :
« À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, Madame [K] n’ayant préalablement jamais sollicité de demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la CPAM, elle est irrecevable à la faire dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, ayant été retenu que Madame [K] a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail, une telle situation, que l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale qualifie de fraude, semble exclure toute possibilité de remise de dettes.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [K] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT EN PARTIE DROIT aux demandes de Madame [K] [H],
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme de 22.638,97 euros au titre de l’indu lui étant réclamé,
DÉBOUTE Madame [K] [H] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
DÉCLARE bien fondée dans son principe la pénalité financière lui ayant été subséquemment notifiée par la CPAM de la Drôme le 12 juin 2025 mais en réduit le montant eu égard aux circonstances entourant l’infraction commise par cette dernière,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 4.000,00 euros à titre de pénalité financière en lieu et place de celle de 10.290,00 euros,
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [K] [H] en ses demandes de remise de dettes,
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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