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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24/07214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07214 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VM3D
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE C/ [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [R], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Clôture prononcée le : 12 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 13 décembre 2016, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [V] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 175000 €, au taux conventionnel de 1,40 %, et d’une durée de 300 mois afin de financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 3].
Par avenants du 2 septembre 2020 et du 5 septembre 2023, la durée de remboursement du prêt a été modifiée pour la porter à 304 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Mme [V] [Z] de régler la somme de 1847,94 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [V] [Z] de régler la somme de 172 803,75 €.
Suivant assignation délivrée le 7 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a attrait Mme [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil en résolution du contrat de prêt et en paiement de sa créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE demande à la juridiction, au visa des articles 1217, 1221 et 1224 du Code civil ainsi que de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, de :
« CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 3 555.51 euros au titre des échéances échues impayées à compter du 28/09/2023 au 28/03/2024 outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.40 % l’an majoré de 3 points ayant couru sur cette somme pour la période postérieure au 17 mars 2025 date de l’arrêté de compte
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier PRIMOLIS 2 n°9842119 à effet au 11/04/2024 ; date correspondant à la volonté explicitement exprimée de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sortir du contrat litigieux
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 158 031.76 euros correspondant au capital restant dû à la date du 11/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1.40 % l’an ayant couru sur cette somme pour la période postérieure au 17/03/2025 date de l’arrêté de compte
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 2 238.14 euros au titre des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt portant sur les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif, cette somme correspondant au décompte de créance arrêté au 17/03/2025 devra être actualisée pour tenir compte de la date de règlement effectif.
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 11 602.23 euros correspondant à l’indemnité de 7% contractuellement prévue et appliquée aux sommes restant dues (capital restant dû et intérêts échus) assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 13 070.51 € au titre des échéances échues impayées du 28 septembre 2023 au 28 février 2025 et des intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an, majoré de 3 points soit 4.40 %, avec capitalisation
DIRE que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [V] [Z] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la résolution du contrat,
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des articles 1228 et 1229 du code précité que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que Mme [V] [Z] a conclu un contrat de prêt immobilier avec la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, laquelle produit un exemplaire dudit contrat comprenant sa signature (pièce n°5) ainsi que les avenants au contrat (pièces n°7 et 10).
La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE fait valoir que Mme [V] [Z] a cessé de procéder au paiement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2023. En effet, il ressort du décompte de la créance arrêtée au 17 mars 2025 (pièce n°23) et de la lettre RAR du 2 février 2024 (pièce n°13) que Mme [V] [Z] n’a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement du prêt pendant sept mois. Aucune solution n’a pu être trouvée puisque Mme [V] [Z], bien qu’avisée de l’existence de cette lettre, n’a pas été la retirer dans les délais. La lettre de mise en demeure du 12 avril 2024 n’a pas non plus été retirée.
Les défauts de paiement se sont répétés de manière suffisamment récurrente pour constituer un manquement de nature à justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à effet au 7 novembre 2024, date de l’assignation.
– Sur la demande de paiement,
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, il résulte du décompte de la créance arrêtée au 17 mars 2025 versé par la demanderesse (pièce n°23) ainsi que de l’avenant au contrat de prêt signé par la défenderesse le 27 septembre 2023 (pièce n°10) que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a une créance qui se compose comme suit :
— 3 555,51 € au titre des échéances échues entre le 28 septembre 2023 et le 28 mars 2024 ;
— 158 031,76 € au titre du capital restant dû au 11 avril 2024 ;
— 2 238,14 € au titre des intérêts courus depuis le 29 mars 2024 ;
— 11 062,23 € au titre de l’indemnité de déchéance ;
soit un total de 176 590,83 €.
Étant absente à la présente instance, Mme [V] [Z] n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette.
Dans ces circonstances, Mme [V] [Z] sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 163 825,41 € au titre remboursement du prêt immobilier correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts courus depuis le 29 mats 2024, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, sans qu’il y ait lieu d’appliquerla majoration de trois points, assimilable à une clause pénale que le juge peut modérer.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % » stipulée à la page 7 du contrat de prêt (pièce n°5), celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant également être modulée par le tribunal.
En l’occurrence, le montant de cette indemnité s’élève à 11 062,23 €, somme qui apparaît manifestement excessive, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application du taux d’intérêt prévu au contrat.
Il apparaît donc opportun de réduire le montant octroyé au titre de cette clause pénale et de condamner Mme [V] [Z] à verser à la Mme [V] [Z] la somme de 1 000 € à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de la résiliation du contrat, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier du à effet au 7 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 163 825,41 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 17 mars 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 1000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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