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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00064
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNM
Affaire : [L]-S.A.R.L. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS susbtituant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [9],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
[7],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [I] [L] a été engagé par la SARL [9] par contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2023 au 29 septembre 2023 février en qualité de plaquiste.
Le 2 août 2023, Monsieur [L] a été victime d’un accident durant l’exécution de sa prestation de travail, s’entaillant le dessus de la main avec un rail dans le plafond alors qu’il posait de la laine de verre.
La [5] ([6]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 10 novembre 2023 reçu le 28 novembre 2023, Monsieur [L] a mis en œuvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 février 2024.
Par requête déposée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 3 mai 2024, Monsieur [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [9], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et a été renvoyée à celle du 24 février 2025.
A l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— « Prononcer la faute inexcusable de la SARL [9] lors de l’accident survenu le 2 août 2023,
— Ordonner la majoration de rente ou de capital versée par la [6]
— Condamner la SARL [9] à verser à Monsieur [L] :
10.000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
15.000 euros au titre des préjudices esthétiques et d’agrément
20.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanente
10.000 euros au titre du préjudice d’anxiété
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer le temps du traitement de la plainte
En tout état de cause,
— Condamner la SARL [9] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dans le cas où le demandeur renoncera au bénéfice de l’AJ ».
Il expose qu’au moment des faits, il devait manipuler une plaque de placo à la seule force des bras pour refaire un plafond. Il indique que compte tenu de l’inconfort de sa position de travail et devant travailler à bout de bras sur un escabeau, la plaque de placo lui a glissée des mains et lui a cisaillé les tendons. Il soutient qu’il n’était pas équipé d’un échafaudage alors qu’il s’agissait d’un travail en hauteur, ni de gants. Il ajoute ne pas avoir suivi de formation spécifique à la sécurité.
S’agissant des attestations produites par l’employeur, il affirme qu’il s’agit de fausses attestations rédigées pour les besoins de la cause par la SARL [9] elle-même et précise avoir déposé plainte à ce titre.
La SARL [9] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus énoncées,
— A titre subsidiaire, réduire à plus juste proportion les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [L],
— Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [L] s’est affranchi lui-même des consignes de sécurité en ne portant pas les gants dont il était équipé alors qu’il avait été sensibilisé à la sécurité par le moyen de fiches et d’un contrat de sécurité dûment signé. Elle verse des témoignages émanant des collègues de Monsieur [L] qui attestent qu’un échafaudage était bien présent sur le chantier, de sorte qu’il ne travaillait pas sur un escabeau, et qu’il travaillait sans ses gants. Sur le quantum de l’indemnisation réclamée, elle précise que Monsieur [L] ne verse aucun élément médical permettant de chiffrer ses préjudices. Elle verse une attestation d’une salariée de l’entreprise qui l’aurait vu travailler dans une pizzeria et en déduit qu’il demeure donc tout à fait employable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Dès lors, il incombe à Monsieur [L] de prouver que la SARL [9] avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a eu un accident du travail, s’entaillant le dessus de la main avec un rail dans le plafond alors qu’il posait de la laine de verre.
La SARL [9] produit une fiche de sécurité en pièce 5, signée par Monsieur [L] le 10 février 2023, qui rappelle que des Equipements de Protection Individuelle (EPI) lui ont été attribués. Elle précise : « Vous devez les utiliser en permanence sur tous les chantiers où vous intervenez. Ces équipements ne sont pas une contrainte. Ils permettent de vous protéger contre les risques propres à la réalisation de votre métier. (…) »
Elle produit également en pièce 6 un document intitulé « contrat de sécurité » qui précise les risques auxquels sont exposés les salariés et énumère les consignes de sécurité de nature à éviter la réalisation de ces risques. Au titre des EPI, elle précise : « Vous ne devez pas travailler sans porter les équipements de protection individuelle nécessaires à votre activité. »
Dès lors, la SARL [9] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L].
Monsieur [L] soutient qu’il n’était pas équipé d’un échafaudage alors qu’il s’agissait d’un travail en hauteur, ni de gants.
Ces faits sont démentis par la SARL [9]. Il ressort en effet de la déclaration d’accident du travail du 4 août 2023 que la SARL [9] a formulé des réserves en ces termes : « Non port des gants, malgré émargement de l’obligation I. & rappels quotidien des consignes de sécurité ». Ces réserves ont été rappelées lors du remplissage du questionnaire employeur.
L’article R4323-58 du Code du travail dispose : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »
L’article R4323-63 alinéa 1 du Code du travail dispose : « Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. »
En l’espèce, la SARL [9] produit, en pièce 7, une attestation d’engagement au respect des règles d’utilisation d’une Plateforme Individuelle Roulante (PIR), signée par Monsieur [L] le 10 février 2023. Cet élément démontre donc que depuis 2017, la SARL [9] mettait à disposition de ses ouvriers cet outil permettant de travailler en hauteur de manière sécurisée.
Elle verse également aux débats en pièce 8 une fiche de suivi des vêtements et EPI, laquelle mentionne que des paires de gants taille 9 ont été remises à Monsieur [L] le 1er mars 2023, le 29 mai 2023 et le 26 juin 2023. Le 2 août 2023, jour de l’accident, Monsieur [L] s’était donc déjà vu remettre des gants à plusieurs reprises, notamment un mois avant l’accident.
Monsieur [R] [C], témoin de l’accident du travail de Monsieur [L], a rédigé une attestation le 7 juin 2024 en ces termes : « J’ai travailler avec [I] ont navait les materiels pour bien travails (echaffaudage leve plaque) on était entrain de poser la laine de verre il travaillait sans ses gants il était entrain de tirer la laine et il ses couper avec un metail (rail) au plafond [sic]. »
Monsieur [F] [O], qui était également présent sur le chantier le jour de l’accident, indique aux termes de son attestation du 7 juin 2024 : « J’ai travaille Isra on pause la laine de vert ils navai pas le gants on avais echafaudage il se coupé un rail au plafonts [sic]. »
Le seul fait pour l’intéressé d’avoir déposé plainte le 10 février 2025 contre Monsieur [O] et Monsieur [C] pour attestations mensongères ne permet pas d’ôter tout caractère probant aux attestations précitées : dans sa plainte, Monsieur [L] indique qu’il « pense qu’ils n’ont même pas rédigé leur déclaration, se contentant de la signer ».
Toutefois le tribunal observe que le style et les fautes d’orthographe de ces attestations ne permettent pas de confirmer les suppositions de Monsieur [L].
La SARL [9] démontre donc que Monsieur [L] avait des gants et travaillait sur un échafaudage et non un simple escabeau contrairement à ce qu’il soutient, ce dernier ne versant aucun élément (attestation contraire) au soutien de ses allégations.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L], qui avait à sa disposition des gants, ne les avait pas mis le jour de l’accident. Contrairement à ce que soutient Monsieur [L], il utilisait bien un échafaudage et non un escabeau.
Enfin, Monsieur [L] reproche l’absence de suivi d’une formation spécifique à la sécurité.
Cependant, il ressort des développements précédents que Monsieur [L] a été sensibilisé à la sécurité par son employeur, lequel lui a fait signer divers documents cités ci-dessus et portant sur les consignes de sécurité à appliquer sur les chantiers, rappelant notamment l’obligation de porter ses EPI.
Dès lors, la SARL [9] avait pris les mesures pour préserver Monsieur [L] du danger auquel il était exposé.
Au vu de ces éléments, Monsieur [L] n’établit pas que son accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
Monsieur [I] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [9] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident de travail du 2 août 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE la SARL [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 8].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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