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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 janv. 2026, n° 23/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/32
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01621 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITRN
AFFAIRE : S.A.S. SUCRE SALE C/ S.A.S. GSND (LE [Localité 7]-FREIN)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. SUCRE SALE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 432 250 371 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15, Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La S.A.S. GSND (LE [Localité 7]-FREIN), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 006, Me Nicolas BRESSAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Sarah NETIENNE
Copie+retour dossier : Maître Chloé BLANDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SUCRÉ SALÉ se présente comme une photothèque spécialisée ayant pour objet l’exploitation et la commercialisation, via son site internet , de photographies dans le domaine de la gastronomie et de l’art de vivre.
La SAS GSND exploite un commerce de proximité multiservices sous le nom « Proxi – Le [Localité 7] Frein » au sein de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 3]).
Le 20 octobre 2022, la société SUCRÉ SALÉ a adressé un mail à la société GSND aux termes duquel elle lui reprochait d’avoir reproduit sur une page Facebook la photographie n° 60209064 « Pommes de terre sarladaises » dont elle affirme détenir l’intégralité des droits d’exploitation.
Par courrier du 31 octobre 2022, le conseil de la société GSND contestait les demandes de la société SUCRÉ SALÉ en répondant que l’originalité des images en cause n’était pas démontrée, que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de sa qualité de titulaire de ces hypothétiques droits d’auteur, que la reproduction de cette image n’était pas établie, que les sommes dont le paiement était sollicité n’étaient justifiées par aucune pièce.
Par acte d’huissier signifié le 4 mai 2023, la société SUCRÉ SALÉ a assigné la société GSND en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme ainsi qu’en indemnisation de son préjudice qu’elle estime à un montant de 14 450 euros.
Par ordonnance sur incident du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a constaté le désistement de la société GSND de sa demande d’incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SUCRÉ SALÉ pour défaut de droit d’agir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, la société SUCRÉ SALÉ demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.112-1 et suivants de L.121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 544 du code civil, de :
— dire que la société GSND a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60209064 ;
À titre subsidiaire,
— dire que la reproduction intégrale sans autorisation par la société GSND, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
— dire que la copie numérique du cliché appartenant à la société SUCRE SALE effectuée par la société GSND porte atteinte au droit de propriété de la concluante ;
En tout état de cause,
— condamner la société GSND à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3 950 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
— condamner la société GSND à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 1 500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
— condamner la société GSND à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société GSND à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société SUCRÉ SALÉ expose qu’elle entreprend systématiquement des démarches amiables visant à faire cesser les utilisations illicites et à obtenir l’indemnisation de ses préjudices qui comprennent notamment, outre le manque à gagner, les frais générés par l’activité de détection des usages non autorisés, ces frais étant directement liés à la négligence, à l’indifférence ou au mépris des utilisateurs indélicats. La société demanderesse considère à ce titre que sa tentative de règlement amiable du litige ne peut être assimilée à un abus de droit dès lors qu’il s’agit pour elle d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la violation de ses droits.
La société SUCRÉ SALÉ rappelle par ailleurs qu’en matière de contrefaçon, la preuve est libre. Selon la demanderesse, une capture d’écran est parfaitement recevable à titre de preuve. La société SUCRÉ SALÉ considère ainsi que, dès lors qu’une capture d’écran est recevable, il appartient à la partie à laquelle on l’oppose d’apporter la preuve que cette capture serait affectée d’un vice permettant de douter de sa fiabilité. Or, la société SUCRÉ SALÉ estime que la capture d’écran de l’image litigieuse fournit l’ensemble des informations utiles et que le lieu de réalisation des captures d’écran est indifférent quant à la compétence du tribunal. Enfin, la société SUCRÉ SALÉ affirme que l’exigence probatoire de constat d’huissier irait l’encontre de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à l’accès effectif à un juge.
Concernant la contrefaçon de droit d’auteur, la société SUCRÉ SALÉ expose que le cliché litigieux traduit à sa manière un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe notamment au travers de son cadrage, sa mise en scène, ses couleurs et ses jeux de lumière. La société SUCRÉ SALÉ en déduit ainsi que la photographie n° 60209064 appartenant à son catalogue est originale et bénéficie ainsi de la protection du droit d’auteur.
La société SUCRÉ SALÉ ajoute, à titre subsidiaire, qu’en utilisant une photographie sans autorisation ni paiement du prix correspondant, l’utilisateur adopte un comportement contraire au « bon père de famille » et commet une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La société SUCRÉ SALÉ explique à ce titre que la défenderesse a intégralement reproduit, à l’identique, une photographie issue de son catalogue pour illustrer sa page Facebook et la rendre ainsi davantage attrayante pour les consommateurs potentiels auxquels elle est destinée. La société SUCRÉ SALÉ en déduit que la reproduction de cette photographie a bien été effectuée « à titre lucratif », sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un support promotionnel. La demanderesse en déduit que la défenderesse a ainsi indûment bénéficié de ses efforts commerciaux, humains et financiers.
Enfin, la société SUCRÉ SALÉ affirme que la société défenderesse s’est intégralement approprié le fichier en procédant à une copie, à l’identique, du fichier numérique correspondant. Or, la société demanderesse soutient qu’elle est propriétaire de ce fichier, au sens de l’article 544 du code civil, et qu’un fichier informatique, indépendamment du support sur lequel il se trouve, peut faire l’objet d’une soustraction frauduleuse.
Concernant l’évaluation de son préjudice, la société SUCRÉ SALÉ expose que la redevance que la société GSND aurait dû payer se serait élevée à 395 euros pour une utilisation supérieure à un an. La demanderesse explique que ce montant correspond à son seul manque à gagner et qu’à ce préjudice s’ajoutent les autres préjudices patrimoniaux subis. Ainsi, la demanderesse considère qu’à titre d’indemnisation sous forme d’une somme forfaitaire, elle est bien fondée à solliciter un montant égal à 10 fois la redevance qui aurait dû être payée soit une somme totale de 3 950 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, la société GSND demande au tribunal, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que la pièce averse n°6 est dépourvue de force probante ;
En tout état de cause,
— juger que la capture d’écran produite par la société SUCRÉ SALÉ ne permet pas d’établir que l’image était reproduite sur la page litigieuse et accessible depuis le territoire français ;
— juger que la photographie référencée 60209064 n’est pas une œuvre originale ;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur comme étant mal fondées ;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil ;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes tirées d’une atteinte à un droit de propriété;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de l’ensemble ses demandes indemnitaires, qui ne sont fondées sur aucune pièce justificative ;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes tirées d’une prétendue résistance abusive ;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SUCRÉ SALÉ à verser à la société GSND la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société SUCRÉ SALÉ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société GSND expose en liminaire que la société SUCRÉ SALÉ fonde sa demande sur une capture d’écran sans fournir de précisions sur le mode opératoire utilisé pour effectuer cette capture. La société défenderesse précise à ce titre que la société SUCRÉ SALÉ ne détaille pas le matériel informatique utilisé pour réaliser la capture d’écran, ni ne précise depuis quel territoire elle l’a été, ce qui est, selon la défenderesse, fondamental pour apprécier l’accessibilité des pages et des contenus sur le territoire du ressort de la juridiction saisie. Or, la société GSND observe que la capture d’écran produite par la demanderesse aurait été réalisée depuis un territoire étranger comme le révèlent les contenus du site Facebook qui sont tous en langue anglaise. Selon la société GSND, seul un constat d’huissier, réalisé par ou sous le contrôle direct d’un officier ministériel assermenté, depuis le territoire français et dans le respect des prérequis susmentionnés, aurait force probante. La société GSND en déduit alors que la capture d’écran ne permet pas d’établir que l’image litigieuse a été utilisée sur la page en cause ni qu’elle était effectivement accessible depuis le territoire français.
En tout état de cause, la société GSND considère que le cliché litigieux est banal dans son objet et ne révèle pas de véritable parti-pris esthétique créatif du photographe dans la mise en scène, les aliments en cause étant photographiés dans une présentation parfaitement habituelle au regard du sujet. La défenderesse ajoute que les cadres et éclairages apparaissent également usuels et académiques et obéissent à des impératifs techniques justifiés par la nécessaire mise en valeur du plat et de restitution d’une image fidèle de celui-ci. Or, la société GSND rappelle que la démonstration de l’originalité doit permettre d’identifier des choix créatifs révélateurs de la personnalité de l’auteur, ce qui ne peut être le cas lorsque l’auteur n’a fait que reproduire une mise en scène classique sans s’éloigner des codes habituels de représentation du sujet. La société GSND affirme ainsi que l’image n’est pas originale et, en conséquence, qu’elle ne peut être l’objet d’un droit d’auteur.
Par ailleurs, concernant les faits d’actes de parasitisme, la société GSND estime que la société SUCRÉ SALÉ ne démontre pas les efforts intellectuels et financiers qu’elle aurait déployés pour créer l’image litigieuse. Selon la défenderesse, la société SUCRÉ SALÉ se contente d’évoquer des photographies indéterminées et son activité de manière générale ne permettant pas de justifier de ses efforts ou investissements pour réaliser ou obtenir spécifiquement l’œuvre objet du litige. La société GSND note également que dans un courrier du 20 octobre 2022, la société SUCRÉ SALÉ a admis qu’elle intervenait pour le compte d’un tiers qui l’aurait « autorisée » à agir. La défenderesse en déduit que la société SUCRÉ SALÉ n’a ainsi réalisé aucun investissement pour la création de l’image litigieuse. De plus, la défenderesse indique que des logiciels gratuits permettent d’identifier des reproductions d’images identiques ou modifiées sur internet et que dès lors les coûts liés à l’utilisation de logiciels similaires par son service Rights and Control ne sont pas justifiés. Au surplus, la société GSND affirme ne pas avoir bénéficié d’un avantage concurrentiel du fait de la prétendue reproduction d’une image sur une page Facebook. Enfin, la société GSND considère que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait eu la volonté de se placer dans le sillage de la société SUCRÉ SALÉ.
La société GSND rappelle en outre qu’aucune présomption de propriété matérielle sur un fichier numérique n’a été consacrée par la jurisprudence et qu’en conséquence, en l’absence de démonstration que la propriété du fichier numérique de l’image lui aurait été spécifiquement cédée, la société SUCRÉ SALÉ ne peut revendiquer un droit de propriété matérielle sur l’image litigieuse.
Concernant l’indemnisation du préjudice, la société GSND observe que les montants sollicités par la société SUCRÉ SALÉ sont démesurés et fondés sur un document qui contredit ses pratiques tarifaires réelles. À ce titre la société GSND note qu’une redevance de licence s’élève à quelques dizaines d’euros et que l’application d’un coefficient multiplicateur de 10 n’est pas justifiée. La défenderesse relève enfin que les autres préjudices invoqués ne sont ni documentés ni chiffrés, la société SUCRÉ SALÉ procédant uniquement par voie d’affirmation.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 112-2 9° précise que sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Une œuvre peut ainsi bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Partant, la société SUCRÉ SALÉ doit rapporter la preuve de l’originalité de la photographie litigieuse en démontrant l’existence de choix libres et créatifs, non imposés.
En l’espèce, la société SUCRÉ SALÉ décrit comme suit la photographie n°60209064 dont elle revendique détenir les droits d’auteur :
« Au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : sur une table en bois, rustique, dont le photographe a pris soin de souligner les nœuds, une poêle tout juste sortie du feu, a été posée sur une assiette elle-même couverte par une serviette épaisse. En arrière-plan, légèrement flouté, on distingue un verre à moitié rempli de vin rouge, le bas d’une bouteille de vin que l’on devine déjà ouverte et un objet, difficilement identifiable, aux bordures vertes faisant songer à une guirlande de lierres ou de feuilles, le tout apportant une touche de fraicheur à ce plat roboratif. Les couleurs associées sont franches, directes comme le sont ces pommes de terre sarladaises généreusement assaisonnées d’ail et de persil. Une fourchette dont le manche est dirigé vers le spectateur donne à cette mise en scène un côté convivial : tout est prêt pour que le gourmand puisse étancher sa soif et sa faim, le tout dans un environnement olfactif dont on perçoit la riche densité. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un cadrage permettant de restituer l’ambiance créée par la mise en scène, en dépit d’un espace réduit : le plat doit rester l’objet principal du cliché. On perçoit clairement grâce à la lumière utilisée – une belle lumière d’été, créée à l’aide de projecteurs et d’un jeu de lumière apparaît à l’arrière-plan – le doré des pommes de terre, l’ail croustillant et le persil généreusement réparti. Le verre de vin occupe une place non négligeable, signe de convivialité et de générosité : la bouteille encore pleine reste à partager avec un ami de passage ».
Selon la société SUCRÉ SALÉ, par son cadrage, sa mise en scène, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste un effort créatif qui lui confère une évidente originalité.
Il convient toutefois de rappeler que le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, qui consiste pour le photographe à se limiter à la réalisation de prestations techniques. Sont ainsi exclus de la protection du droit d’auteur les choix imposés au photographe, c’est-à-dire lorsque la personne du photographe s’efface devant la technique ou l’objet photographié.
Il convient en l’occurrence de noter que la photographie n°60209064 représente un plat de pommes de terre sarladaises dont la mise en scène et le cadrage sont banals dans le milieu de la photographie culinaire. En effet, s’il est évident que la photographie litigieuse démontre un savoir-faire technique incontestable, il ressort que la prise de vue choisie pour photographier le plat traduit une mise en scène standardisée contribuant à mettre en retrait l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le tribunal estime ainsi que les choix esthétiques réalisés pour les photographies en cause correspondent à des partis pris usuellement pratiqués dans la photographie culinaire, particulièrement au sein de la photothèque de la société SUCRE SALE.
En conséquence, il sera dit que la photographie n°60209064 n’est pas une œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut en être déduit.
La société SUCRE SALE sera déboutée de ses demandes visant à condamner la société GSND pour contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner.
À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter.
En l’occurrence, la société SUCRÉ SALÉ estime, à titre subsidiaire, qu’en reproduisant une photographie appartenant à sa banque d’images sur sa propre page Facebook, la société GSND a profité du fruit de ses investissements et de son travail et a réalisé des économies injustifiées constitutives d’actes de parasitisme économique.
Le tribunal estime à ce titre que la photographie litigieuse étant très banale, le fait, pour un petit commerce en zone rurale, de diffuser cette photographie à l’occasion d’un post Facebook visant la mise en avant d’un plat du jour, sans avoir vérifié qu’elle n’était pas libre de droits, ne peut s’apparenter à un comportement fautif démontrant une volonté de se placer dans le sillage d’une entreprise et de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier.
La société SUCRÉ SALÉ sera ainsi déboutée de ses demandes visant à voir condamner la société GSND pour actes de concurrence déloyale et parasitisme.
Sur l’atteinte au droit de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La société SUCRE SALE estime à ce titre qu’en utilisant la photographie n°60209064, la société GSND aurait utilisé un bien qui ne lui appartenait pas et aurait de ce fait,porté atteinte à son droit de propriété sur le fichier numérique de la photographie litigieuse.
Il sera cependant rappelé que la protection des œuvres de l’esprit est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le fichier immatériel, distinct du support matériel qui le contient, n’est pas susceptible d’appropriation au sens du droit commun. À ce titre, le fondement de l’article 544 du code civil visant à protéger la propriété matérielle ne peut être invoqué pour suppléer une protection au titre de la propriété intellectuelle.
Or, le tribunal estime en l’espèce que la photographie litigieuse ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur amenant ainsi à débouter la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes en contrefaçon.
La société SUCRÉ SALÉ ne peut dès lors invoquer le fondement de l’article 544 du code civil pour tenter de protéger, au titre de la propriété matérielle, un droit de propriété intellectuelle.
La société SUCRÉ SALÉ sera déboutée de sa demande fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété, la protection de la photographie ne pouvant être assurée que par les règles spéciales de la propriété intellectuelle.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, la solution du litige conduit à rejeter les demandes ainsi formées par la société SUCRÉ SALÉ
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SUCRÉ SALÉ succombe et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifiant qu’il soit fait dérogation à ce principe, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que la photographie n°60209064 « plat de pommes de terre sarladaises » ne constitue pas une œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur,
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de ses demandes visant à voir condamner la société GSND pour contrefaçon de droit d’auteur,
DIT que la société GSND n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire,
DIT que la société GSND n’a commis aucune atteinte au droit de propriété la société SUCRÉ SALÉ,
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ de sa demande visant à condamner la société GSND à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNE la société SUCRÉ SALÉ à verser à la société GSND la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUCRÉ SALÉ aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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