Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 15 avr. 2025, n° 22/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 22/02196 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HL7L
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J] [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandrine LACHAUX, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [N] [C] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [P] [J] [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] ([Localité 7])
et
Madame [N] [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 7]),
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] ([Localité 7]),
aux torts de Monsieur [P] [K] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [C], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [P] [K] et de Madame [N] [C], à la date du 8 mars 2022 ;
DIT que Madame [N] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [W] est confiée exclusivement à Madame [N] [C] ;
RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l’obligation de contriber à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [C],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [K] est suspendu ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à Madame [N] [C] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [K] né le [Date naissance 2] 2008, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT, en outre, une prise en charge par moitié par le père des frais médicaux de [W] restant à charge, sur justificatifs, et au besoin L’Y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que copie de la présente décision est adressée au juge des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il est fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au des avocats de la cause en ayant fait la demande ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Au fond ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Étude économique ·
- Vacances
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Statut ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Demande ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Commission départementale ·
- Conforme ·
- Pénalité ·
- Demande
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Erreur
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Finances publiques ·
- Théâtre ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Péremption ·
- Prorogation ·
- Référence ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Nationalité française ·
- Avocat
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.