Confirmation 14 janvier 2025
Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 janv. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 17]
Ordonnance portant rectification
d’une erreur matérielle
Ordonnance du 11 Janvier 2025
Dossier n° 25/112 bis
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 décembre 2024 par le préfet du BAS RHIN faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [E], notifiée à l’intéressé le 07 janvier 2025;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 10 janvier 2025, reçue et enregistrée le 09 janvier 2025 à 17h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [E], né le 12 Décembre 1980 à [Localité 19], de nationalité Bosniaque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près la cour d’appel de [Localité 23], assermenté pour la langue anglais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN, avocat du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [Y] [E] ;
Vu notre ordonnance n°25/112 prononcée ce jour, le 11 janvier 2025, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 à 17h30;
Nous saisissant d’office aux fins de rectification de l’erreur purement matérielle dont cette ordonnance est entachée ;
Attendu qu’il apparaît en page 2 de la décision dans le dispositif “ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration administrative, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 à 17h30" en lieu et place de “ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration administrative, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 17h30" ;
Attendu qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient, par conséquent, de rectifier l’erreur ainsi commise, cette correction ne faisant pas grief aux intérêts de Monsieur [Y] [E] ;
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIONS l’ordonnance susvisée n° 25/112 prononcée le 11 janvier 2025 à 11h34, en page 2, en remplaçant dans le paragraphe “ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration administrative, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 à 17h30" PAR “ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration administrative, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 17h30" .
DISONS qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l’original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et qu’elle sera notifiée aux parties comme l’ordonnance réparée ;
RAPPELONS qu’une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ;
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 11 janvier 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00112
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 décembre 2024 par le préfet de BAS RHIN faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [E], notifiée à l’intéressé le 07 janvier 2025;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 10 janvier 2025, reçue et enregistrée le 09 janvier 2025 à 17h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [E], né le 12 Décembre 1980 à [Localité 19], de nationalité Bosniaque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près la cpir d’appel de [Localité 23], assermenté pour la langue anglais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN, avocat du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [Y] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que l’administration a saisi les autorités croates d’un demande d’identification le 9 janvier 2025 et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que l’intéressé dispose d’un ancien laissez-passer consulaire en date du 5 octobre 2023 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 à 17h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Janvier 2025 à 11h34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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