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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00958 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS3J
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
[O] [Q]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CARREFOUR BANQUE,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 313 811 515 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LANCELOT
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2023, la société [Adresse 3] a consenti à Madame [O] [Q] un crédit d’un an renouvelable par fractions d’un montant de 1 500 euros au taux débiteur fixe de 19,56%.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CARREFOUR BANQUE, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, a assigné Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Madame [O] [Q] à payer à la société [Adresse 3] la somme en principal de 5 244,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,56% l’an à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,condamner Madame [O] [Q] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [O] [Q], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [O] [Q] à l’audience, régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 15 janvier 2024.
L’action en paiement de la société [Adresse 3] ayant été introduite le 19 novembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 269,60 euros a bien été envoyée le 2 mars 2024 à la débitrice ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (la date de dépôt étant le 4 mars 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, la société [Adresse 3] ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteuse, aucune pièce relative aux revenus ou aux charges n’étant transmise. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 4 490,75 euros au titre du capital restant dû (4 508,75 – 18 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Madame [D] [U] épouse [Y] est ainsi tenue au paiement de la somme 4 490,75 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu du taux contractuel de 19,56 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date du dépôt, soit le 4 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [O] [Q] sera en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [Q], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable en date du 18 novembre 2023 accordé par la société [Adresse 3], à Madame [O] [Q] ne sont pas réunies.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit renouvelable souscrit par Madame [O] [Q] le 18 novembre 2023, à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la société [Adresse 3], la somme de 4 490,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024.
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la société CARREFOUR BANQUE, venant aux droits de la société [Adresse 3], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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