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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERTI
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT
PARTIES APPELEES A LA CAUSE :
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
[12]
[Adresse 17] /
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par [Y] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00338
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 août 2020, [L] [S], salariée de la société [14], a été victime d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [11].
Mme [S] a été déclaré consolidé le 31 mars 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Par courrier daté du 3 juillet 2023, Mme [S] a sollicité la mise en œuvre d’une tentative de conciliation portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [14].
Par courrier daté du 30 août 2023, la caisse primaire a indiqué à Mme [S] qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place une tentative de conciliation.
Par courrier recommandé posté le 17 juin 2024, [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours tendant à voir reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [L] [S] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [S],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 25 août 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— fixer par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de la rente versée par la [13],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que tous les autres chefs de préjudices non prévus par ledit article, et permettre à l’expert judiciaire de s’adjoindre les services d’un sapiteur.
— dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— dire et juger que ces sommes seront directement versées à Mme [S] par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur juridiquement responsable,
— accorder à Mme [S] une provision de 15000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de l’ensemble des préjudices subis,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société [14] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle indiquait laisser à l’appréciation du tribunal l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [S].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle demande au pôle social d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice de Mme [S] avec mission habituelle, de débouter cette dernière de sa demande de provision et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [15] et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure et de ses dépens.
Appelée en la cause, la société [15] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de débouter la société [14] de sa demande que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Appelée en la cause, la [11] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait s’en remettre à la décision du tribunal sur la question de savoir si la société [14] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 25 août 2020.
Elle indiquait que dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle s’en rapportait à la justice quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [S] ainsi que sur la provision sollicitée par cette dernière. Elle sollicitait la condamnation de la société [14] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et demandait que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l’assureur de la société [14], la société [15].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, par jugement rendu le 27 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lorient a reconnu M. [V], gérant de la société [14], coupable de harcèlement moral, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui faits commis du 1er juillet 2019 au 25 août 2020 à HENNEBONT.
Le 28 mars 2023, M. [V] a fait appel de ce jugement.
La cour d’appel de Rennes a, par arrêt rendu le 10 avril 2024, confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger, et ainsi commis, au sens de la législation sociale, une faute inexcusable (Cass. Soc. 12 oct. 1988, n° 86-18.758 ; Cass. Civ. 2e, 25 avril 2013, n° 12-12.963 ; Cass. Civ. 2e, 7 mai 2015, n°13-25.984).
La faute inexcusable de la société [14], employeur de [L] [S], est établie en l’espèce.
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par [L] [S].
Il convient également de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de [L] [S].
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
RG 24/00338
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il convient par conséquent d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [13], et remboursés par l’employeur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Faute pour [L] [S] de fournir une pièce médicale établissant la gravité de son préjudice, la demande de provision sera rejetée.
SUR L’APPEL A LA CAUSE DE L’ASSUREUR DE L’EMPLOYEUR
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [10], que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, ces dispositions ne faisant pas obstacle à ce que d’autres personnes y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause formulée par la société [15] trouvant sa cause dans la garantie de l’assureur, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur cette demande.
Il sera fait droit aux demandes de la [11] et de la société [14] et le jugement sera déclaré commun et opposable à la société [15].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [14] est condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale indique:
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [14], employeur de [L] [S], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont cette dernière a été victime le 25 août 2020.
ORDONNE la majoration maximum de la rente présentée par [L] [S].
PRECISE que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de [L] [S].
REJETTE la demande de provision.
CONDAMNE la société [14] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [O] [I], [Adresse 8]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [L] [S], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 16].
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11].
DIT que la société [14] devra rembourser à la [11] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par la société [15].
DIT le jugement commun et opposable à la société [15].
CONDAMNE la société [14] à verser à [L] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 janvier 2026 à 14 heures.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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