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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par, SAS IMMO DE FRANCE, - es qualité d'assureur d ela Société GARCON ETANCHEITE sous le contrat N1412RDCEBMI0000006 c/ S.A.S. GARCON ETANCHEITE - immatriculée au RCS de [ Localité 1 ], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. A. [ V ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGZ
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 1] – représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 391 634 912 dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
S.A. MIC INSURANCE COMPANY – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 885 241 208 – es qualité d’assureur d ela Société GARCON ETANCHEITE sous le contrat N1412RDCEBMI0000006, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
S.A.S. GARCON ETANCHEITE – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 305 291 965, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
S.A.R.L. A. [V] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 819 686 924,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1274 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1274 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 14, 15 et 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 10] à Bourg-en-Bresse (Ain), dénonçant la dégradation généralisée du mur nord du bâtiment dont le crépis devient verdâtre sur toute la hauteur, a fait assigner la société A. [V], l’entreprise chargée du lot façade des travaux de mise en oeuvre d’une isolation thermique extérieure réceptionnés le 1er juillet 2018, la société l’Auxiliaire, assureur de la précédente et de la société Ain’génierie, le maître d’oeuvre de l’opération, la société [F] étanchéité, chargée du lot étanchéité, la société Mic Insurance Company, assureur de la précédente, ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs dommages-ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
La société A. [V], la société [F] étanchéité, la société Mic Insurance Company, ès qualités, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
La société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société A. [V] et de la société Ain’génierie a demandé pour sa part au juge des référés de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande tendant à voir ordonner une expertise.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 21 mai 2024 par l’entreprise (la société H2O-détection) chargée d’une recherche de fuite ou le constat d’un commissaire de justice dressé le 19 mars 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Petit Prince, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Mme [W] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Port. : 06 30 22 65 36
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen du mur nord de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 10] à [Localité 5] (Ain) afin de confirmer ou non la réalité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans l’assignation, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par les différentes entreprises chargées des travaux litigieux et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Petit Prince consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 20 février 2026 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Nicolas BOIS
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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