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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Q ] ET FILS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 26/00145 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVF6
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. [Q] ET FILS
C/
[V] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [Q] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [Q] (Gérant(e)) comparant
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [L]
Chez Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le 21 avril 2026
1 FEX + CCC SAS [Q] ET FILS
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Q] ET FILS , employeur de Mme [V] [L], lui a consenti par acte sous seing privé du 11/12/2023 un prêt de 7000 euros à un taux d’intérêt de 4% remboursable en 11 mensualités de 606 euros et une mensualité de 614 euros.
Mme [V] [L] a quitté son emploi au sein de la SAS [Q] ET FILS le 04 mars 2024.
Suivant sommation de payer du 24 avril 2025 signifié à étude, il a été fait sommation à Mme [V] [L] de s’acquitter du solde du prêt, soit la somme de 6194,99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/01/2026 , la SAS [Q] ET FILS a assigné Mme [V] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L311-3 du code de l’organisation judiciaire, 42, 46, 696 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1231-, 1231-7 et 1902 du code civil :
— condamner Mme [V] [L] à lui verser la somme de 5894,99 euros au titre du prêt d’argent non remboursé assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/04/2025,
— condamner Mme [V] [L] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme [V] [L] aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer et de mise en demeure,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2026 et a été retenu.
La SAS [Q] ET FILS, représentée par M. [C], [T] [Q], Président de la SAS LBPH, Présidente de la SAS LES FERMES [Q], elle-même Présidente de la SAS [Q] ET FILS déclarait maintenir ses demandes initiales.
Mme [V] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026. Il a été demandé à M. [C] [Q] de produire en cours de délibéré l’extrait KBIS de la SAS [Q] ET FILS, pièce produite le jour-même.
Par note en délibéré du 23 février 2026, il a été demandé à la SAS [Q] ET FILS de produire un décompte de toutes les sommes versées par Mme [V] [L] ou prélevées sur son salaire depuis le début du contrat de prêt et de joindre les bulletins de salaire de janvier et février 2023.
Suivant note en délibéré du 03 mars 2026, la SAS [Q] ET FILS a transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la demande en remboursement du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1892 du code civil, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui nécessite la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de restitution.
En application de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, l’acte sous signature privée valant preuve, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la SAS [Q] ET FILS justifie d’un contrat de prêt sous seing privé signé par les deux parties le 11/12/2023 par lequel Mme [V] [L] emprunte la somme de 7000 euros à la SAS [Q] ET FILS avec intérêts de 4% et remboursement prévu en 11 mensualités de 606 euros et une mensualité de 614 euros et autorisation de Mme [V] [L] à ce que la SAS [Q] ET FILS, employeur, prélève cette somme sur son salaire à compter de janvier 2024.
La SAS [Q] ET FILS justifie de la remise des fonds qui est acté dans ce contrat de prêt et confirmé dans les courriels adressés par la suite par Mme [V] [L] à la SAS [Q] ET FILS les 27/02/2024 et 23/05/2024.
La SAS [Q] ET FILS justifie ainsi de l’existence d’un contrat de prêt au profit de Mme [V] [L] pour un montant total de 7000 euros.
Il sera relevé qu’au regard des échéances convenues, le taux pratiqué est de 7,10% et non de 4%. Compte tenu de l’accord des parties sur les échéances mensuelles, il n’y a pas lieu de procéder à une rectification.
Sur le terme du prêt, l’article 1899 du code civil prévoit que le prêteur ne peut solliciter le remboursement du prêt avant le terme convenu.
En l’occurrence, le contrat de prêt prévoit que les échéances sont payables de janvier à décembre 2024 et qu’en cas de rupture du contrat de travail, l’intégralité de la somme restant due sera exigible après compensation avec les créances acquises par la salariée contre son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail est rompu depuis le 04/03/2024, de sorte que le solde du prêt est exigible depuis cette date.
La SAS [Q] ET FILS produit un décompte des sommes versées par Mme [V] [L], il reste dû au jour de l’audience la somme de 5894,99 euros comptabilisant les prélèvements sur salaire et les versements effectués par Mme [L] de 150 euros à deux reprises en juillet 2025 et septembre 2025.
Mme [V] [L] ne justifie pas avoir apuré le solde du prêt.
Mme [V] [L] sera ainsi condamnée à verser à la SAS [Q] ET FILS la somme de 5894,99 euros au titre du prêt de sommes d’argent.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/04/2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS [Q] ET FILS ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [V] [L] , ni d’un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la SAS [Q] ET FILS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Les frais de sommation de payer et de mise en demeure qui ne sont pas des actes nécessaires à l’introduction de l’instance ne sont pas des dépens, mais seront compris dans les frais irrépétibles.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS [Q] ET FILS, Mme [V] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [L] à verser à la SAS [Q] ET FILS, la somme de 5894,99 euros au titre du prêt de sommes d’argent du 11/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24/04/2025 ;
DEBOUTE la SAS [Q] ET FILS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à verser à la SAS [Q] ET FILS une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de sommation de payer et de mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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