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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/06205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Hubert MAQUET…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06205 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 17 juin 2022, la société anonyme (SA) YOUNITED a consenti à Monsieur [C] [O] un prêt personnel n° CFR20220617N0WJKLZ d’un montant de 5.000 euros remboursable au taux débiteur de 9,38 % selon 60 mensualités de 104,82 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [C] [O] de lui verser la somme de 226,82 euros dans un délai de 15 jours.
Par courrier simple du 10 août 2023, la SA YOUNITED a de nouveau mis en demeure Monsieur [C] [O] de lui verser la somme de 567,05 euros dans un délai de 15 jours.
Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SA YOUNITED, pris en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les articles 1217,1224 et suivants du code civil, les articles 1352 et suivants du code civil, L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220617N0WJKLZ souscrit le 17 juin 2022 par Monsieur [C] [O] auprès de la SA YOUNITED , faute de régularisation des impayés,
— En conséquence, condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.013,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220617N0WJKLZ souscrit le 17 juin 2022 par Monsieur [C] [O] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [C] [O] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner également Monsieur [C] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 25 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 8, « Conditions et modalités de résiliation du contrat») stipulant qu’ « qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 226,82 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 août 2024.
Sur les sommes dues
La SA YOUNITED produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA YOUNITED :
— 567,05 euros au titre des échéances échues impayées,
— 4.117,39 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
-100 euros au titre de la clause pénale,
— Total : 4.784,44 euros.
Monsieur [C] [O] sera par conséquent condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.784,44 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR20220617N0WJKLZ souscrit le 17 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 sur la somme de 226,82 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA YOUNITED en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance des termes au titre des contrats de crédit n° CFR20220617N0WJKLZ du 17 juin 2022 a été valablement prononcée par la SA YOUNITED ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA YOUNITED, la somme de quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes ( 4.784,44 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR20220617N0WJKLZ souscrit le 17 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 sur la somme de 226,82 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la SA YOUNITED, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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