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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5L
Dans l’affaire entre :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 327 374
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124, Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. INGRAM MICRO – immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 344 658 117
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124, Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. XEROX LIMITED (UK), dont le siège social est sis [Adresse 3] (ANGLETERRE)
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 3] (NEDERLAND)
dont le siège social est sis [Adresse 4] (NETHERLANDS)
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2023, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société Iserba assurée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, les bâtiments sinistrés étant récents pour avoir été réceptionnés en juin 2018.
Par ordonnance n°23/348 (RG n°23/00303) du 25 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, afin de déterminer l’origine du sinistre, les responsabilités et les travaux réparatoires à mettre en œuvre.
Par ordonnance n°24/149 (RG n°24/00093) du 26 mars 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société FBI Grand Sud Est, désormais dénommée Ros Digital Grand Sud-Est.
Par ordonnance n°24/363 (RG n°24/00354) du 2 août 2024, elles ont été rendues communes et opposables à la société Xerox.
Par ordonnance n°24/360 (RG n°24/00414) du 2 août 2024, elles ont également été rendues communes et opposables à la société Ingram Micro, ès-qualité de vendeur intermédiaire de la machine litigieuse.
Par ordonnance RG n°25/00358 du 28 octobre 2025, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Chubb European.
Par actes séparés de commissaire de justice datés du 8 octobre 2025, les sociétés Chubb European et Ingram Micro ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, les sociétés Xerox Limited (UK) et [Localité 3] (Nederland), afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [W].
A l’audience du 25 novembre 2025, les sociétés Chubb European et Ingram Micro, représentées par leur avocat, ont :
— indiqué ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société [Localité 3] (Nederland),
— maintenu leur demande d’extension à l’égard de la société Xerox Limited (UK), soutenant qu’il apparait opportun qu’elle participe aux opérations d’expertise dans la mesure où elle a vendu l’imprimante litigieuse,
— demandé le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience par leur avocat, les sociétés Xerox Limited (UK) et [Localité 3] (Nederland) ont demandé au juge de :
— prononcer la mise hors de cause de la société [Localité 3],
— statuer ce que de droit à l’égard de la société Xerox Limited au vu des protestations et réserves émises par elle,
— condamner les sociétés Chubb European et Ingram Micro à payer aux sociétés Xerox Limited (UK) et [Localité 3] (Nederland) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Il y a lieu de mettre hors de cause la société [Localité 3] (Nederland), laquelle ne présente aucun lien avec l’imprimante litigieuse ni avec le sinistre survenu, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Les demandeurs ne s’opposent pas à cette mise hors de cause au demeurant.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la société Xerox Limited a vendu le copieur litigieux à la société Ingram Micro.
Dès lors que l’expert ne s’est pas opposé à sa mise en cause, ainsi qu’il résulte de son courrier du 16 septembre 2025, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société Xerox Limited, laquelle formule toutes protestations et réserves d’usage.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée à l’égard de cette partie.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des sociétés Chubb European et Ingram Micro et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société [Localité 3] (Nederland) ;
Déclare l’ordonnance n°23/348 (RG n°23/00303) du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Xerox Limited (UK), et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [W].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;
Dit que les sociétés Chubb European et Ingram Micro devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne les sociétés Chubb European et Ingram Micro aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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