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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 nov. 2024, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HP
MINUTE : 24/00670
ORDONNANCE
rendue le 29 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [I]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, et représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier et en présence d'[S] [L], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [C] [I] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [I] a été admis depuis le 21/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [F] [I] , sa mère;
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 27/11/2024 qu’il a constaté : “Patient ayant été récemment hospitalisé pour la même symptomatologie, mal observance manifeste des traitements à la sortie ayant occasionné une rechute précoce. Persistance de troubles majeurs du comportement avec imprévisibilité, risque de mise en danger de lui-même et hétéro-agressivité dans un contexte de décompensation thymique avec idées délirantes. Le placement en chambre d’isolement reste idniqué. L’hospitalisation complète reste nécessaire avec surveillance continue, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt à l’audition du patient: Maintenu en chambre d’isolement”;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 29/11/2024 qu’il a constaté : “Trouble du contenu de la pensée avec idées délirantes mégalomaniaques. Désorganisation cognitive à l’origine d’une altération du raisonement logique. Symptomes à l’origine d’une imprévisibilité comportementale conduisant à un risque immédiat de passage à l’acte hétéro agressif, nécessitant la poursuite de la prise en charge du patient en chambre de soins intensifs. En l’état, son audition par le JLD est donc impossible.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : je suis étonnée que dans la même journée il soit apte à recevoir notification puis plus apte.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] ; compte tenu de la persistance de troubles psychitriaques majeurs du comportement avec risque de mise en danger auto et hétéro agrssive sous tendue par une perturabation sévère de l’humeur et des idées délirantes, que cet état a conduit à l’absence du patient à l’audience en rason d’une mise à l’isolement ; que la mesure de surveillance continue parait donc indispensable.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 29 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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