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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 23/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD7I
Jonction avec le dossier 24/02510
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
[U] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [E]
née le 07 Septembre 1964 à ARGENTEUIL (95100)
demeurant 23 rue des Basses Garennes – 28200 CHÂTEAUDUN
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, demeurant 7 rue Auber – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 173 plaidant substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant
INTERVENTION FORCEE :
Madame [U] [Z]
demeurant 23 CHEMIN DES BASSES GARENNES – 28200 CHATEAUDN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 22 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES Classe A pour un montant total de 30.500€ remboursable en 84 mensualités de 429,21 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,28% et au taux annuel effectif global de 4,97 %.
Le véhicule MERCEDES Classe A a été livré le 22 octobre 2021 et la demande de versement des fonds effectuée auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le même jour.
En raison d’impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 7 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [O] [E] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— procéder à la vérification de la signature de Mme [O] [E] et de constater qu’elle n’est pas la signataire de l’offre de prêt dont la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui réclame le remboursement,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3.863,96 euros au titre des prélèvements opérés depuis le mois de janvier 2023,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages etintérêts au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle demande de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de déchéance du terme valablement notifiée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tout droit à intérêt, fût-ce au taux légal, et en conséquence, et de dire que Mme [O] [E] n’est tenue qu’au remboursement du capital restant dû après compensation avec les mensualités de remboursement payés et les sommes perçues au titre des intérêts tant conventionnels qu’au taux légal et de réduire à un euro symbolique le montant de la clause pénale.
En tout état de cause et subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Mme [U] [Z] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle réclame enfin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 puis renvoyée à celles des 21 mai 2024, 24 septembre 2024, 19 novembre 2024 et 1er avril 2025 où elle a été appelée.
Parallèlement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, fait assigner en intervention forcée Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres et sollicité la jonction de cette procédure avec la procédure pendante sous le numéro RG 23/02765. Elle sollicite de constater que le contrat de crédit n’est affecté d’aucune cause de nullité et que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Elle réclame la condamnation solidaire de Mme [O] [E] et de Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 28.111,20 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,28% à compter du 7 novembre 2023. Elle conclut au débouté des demandes de Mme [O] [E]. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de Mme [O] [E] et de Mme [U] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros outre les dépens de l’instance.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 où elle a fait l’objet d’une jonction avec la procédure pendante sous le numéro RG 23/02765.
A l’audience du 1er avril 2025, Mme [O] [E], représentée par son conseil, dépose ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, elle soutient qu’elle n’a pas signé le contrat de crédit affecté, que la signature apposée n’est pas la sienne mais a été imitée par sa fille contre laquelle elle a porté plainte au mois de mars 2023 et que le contrat doit être annulé faute de consentement de sa part. Elle expose avoir subi un préjudice moral de la part de la société BNP PARIBAS qui lui a réclamé indûment les mensualités du contrat de crédit. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’établissement bancaire au motif que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée en l’absence de mise en demeure préalable à son adresse actuelle et à la déchéance du droit aux intérêts en raison d’une consultation tardive du fichier des incidents de paiement. Elle sollicite la réduction de la clause pénale au visa de l’article 1231-5 du code civil.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle réitère ses demandes à l’encontre de Mme [U] [Z] et de Mme [O] [E].
Au soutien de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, elle soutient que le contrat a été signé électroniquement, que la différence d’écriture résulte du support de la signature (écran tactile) et que Mme [O] [E] a fourni sa pièce d’identité outre les justificatifs de solvabilité lors de la signature du contrat. Elle expose que Mme [O] [E] n’établit pas l’usurpation d’identité dont elle accuse sa fille et qu’elle a accepté les prèlèvements sur son compte bancaire depuis le mois de novembre 2021 avant de procéder à des paiements par carte bancaire au cours de l’année 2022 puis en 2023. Elle considère que ces paiements ne sont pas cohérents avec l’usurpation d’identité et met en avant que le dépôt de plainte ainsi que son opposition aux prélèvements sont tardifs. Elle fait valoir que le courrier de mise en demeure a été adressé à Mme [O] [E] laquelle ne l’a pas réclamé et que la déchéance du terme a été valablement prononcée à la date du 10 novembre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des manquements des emprunteuses à leur obligation de payer les mensualités. Elle conclut au respect des dispositions du code de la consommation justifiant son droit aux intérêts et efin, au rejet de la demande de dommmages et intérêts en l’absence de preuve.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la validité du contrat
1° Sur la validité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1128 du code civil, dans sa version applicable au litige, “sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.”
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites
L’article 1367 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n°910/2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, il est relevé que l’offre de crédit est versée aux débats avec la mention que l’offre de crédit a été signée électroniquement et qu’est joint un document intitulé “Modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique”.
Il est également produit plusieurs documents intitulés “récapitulatif des consentements” portant la mention “signé électroniquement par le client le 22/10/2021" et comportant dans un rectangle une image de signature manuscrite.
Dès lors, il est donc constaté que le contrat a été signé électroniquement et qu’il convient d’analyser la fiabilité de la signature électronique et non celle manuscrite apposée sur le “récapitulatif des consentements”.
Il ressort des “Modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique” et notamment de son article 5 “Présentation du procédé de signature électronique” que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu mettre en oeuvre un procédé de signature électronique ayant une valeur équivalente à une signature manuscrite sur support papier, à savoir une signature électronique qualifiée, et a choisi un prestataire de services de certification électronique générant un certificat de signature à usage unique.
Force est toutefois de constater qu’aucun certificat qualifié de signature électronique n’est versé aux débats, de sorte qu’il ne peut être vérifié que le dispositif de création de signature électronique qualifiée est conforme aux dispositions réglementaires.
Par ailleurs, il est constaté que la fourniture de la pièce d’identité et des pièces relatives à la solvabilité ne sont pas suffisantes pour justifier de la présence de Mme [O] [E] au jour de la signature du contrat, dès lors qu’elles ont pu être produites en son absence voire à son insu par sa fille qui résidait avec elle ainsi qu’elle l’expose.
Il est considéré que la présence de Mme [O] [E] à la signature du contrat n’est pas établie faute d’éléments univoques, et que son consentement n’a pas été valablement donné.
La nullité du contrat de prêt est encourue. S’agissant d’une nullité relative, elle est cependant susceptible de confirmation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait ainsi valoir que :
— des prélèvements ont eu lieu à compter de la conclusion du contrat dès le mois de novembre 2021,
— des règlements bancaires ont eu lieu en 2022 et en 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que le relevé bancaire de Mme [E] qui est produit par l’établissement bancaire n’a jamais servi aux prélèvements des mensualités, que ce soit en 2021, en 2022 ou en 2023.
Cependant, l’analyse des relevés bancaires dont l’IBAN est produit et de l’historique de comptes montre que Mme [E] a payé par carte bancaire 8 échéances en 2023 (2 échéances au mois de janvier 2023, 1 échéance aux mois de février 2023, mars 2023, avril 2023 et deux échéances au mois de juin 2023).
Il en résulte que les autres échéances du prêt ont été réglés à partir de 2021 et jusque fin 2022 par prélèvements et par carte bancaire à partir d’un autre compte bancaire que celui de Mme [E] pour lequel la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un relevé d’identité bancaire.
D’un point de vue chronologique, il est relevé que Mme [O] [E] a effectué 3 paiements aux mois de janvier et février 2023 puis a porté plainte contre sa fille [U] [Z] le 11 mars 2023 et enfin s’est opposée aux paiements au mois de mai 2023 ainsi qu’il ressort du courrier de son conseil adressé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 31 mai 2023.
Il apparait vraisemblable que Mme [O] [E] ait été tenue dans l’ignorance de la conclusion du prêt et qu’elle ait effectué des paiements à la demande de sa fille en début d’année 2023 ainsi qu’elle le déclare dans sa plainte. Ces versements et la circonstance du dépôt de plainte le 11 mars 2023 ne peuvent suffire à venir confirmer la nullité du contrat de crédit, le consentement de Mme [O] [E] à ce contrat ne pouvant se déduire de ces versements ponctuels.
En conséquence, en l’absence de consentement de Mme [O] [E] cette dernière ne peut être tenue au remboursement du prêt.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dès lors déboutée de sa demande de paiement à son encontre.
2° Sur la confirmation de la nullité du contrat
S’agissant de Mme [U] [Z], il est constaté que cette dernière n’a pas comparu ni se s’est fait représenter lors des débats.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— elle est co-emprunteur de l’offre de crédit pour un montant de 30.500 euros,
— sa signature manuscrite figure sur l’attestation de livraison et la demande de financement,
— la liasse contractuelle ne comporte pas sa signature ni manuscrite, ni électronique.
Sa présence lors de la signature de l’offre de crédit n’est toutefois pas contestée, de même que le règlement des mensualités du prêt entre le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2022, de sorte qu’il n’est pas contestable qu’elle a entendu être contractuellement liée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence, le contrat de prêt est valablement opposable à Mme [U] [Z].
II. Sur les demandes en paiement formées par Mme [O] [E]
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1352-6 dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, Madame [O] [E] fait valoir qu’elle a versé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.863,96 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des relevés de compte et de l’historique de compte, qu’elle est bien fondée à réclamer la somme de 3.863,96 euros en restitution des sommes versées au titre du contrat annulé.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.863,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation.
Par ailleurs, Madame [O] [E] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’insistance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui réclamer le paiement des mensualités échues.
Madame [O] [E] n’établit cependant pas la réalité du préjudice qu’elle expose avoir subi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur la demande en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite à l’encontre de Mme [U] [Z] le 3 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023, est recevable.
En conséquence, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve que Madame [U] [Z] a été régulièrement mise en demeure de régler des échéances impayées. Seul est produit le courrier en date du 7 novembre 2023 lui réclamant la totalité du crédit, à savoir la somme de 28.111,20 euros, lequel vaut déchéance du terme.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et que le contrat ne peut être considéré comme résilié à la date du 7 novembre 2023.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [U] [Z] a cessé de régler les mensualités à compter du mois de juillet 2023, qu’elle n’a réglé que la somme de 4.569,43 euros sur un financement de 30.500 euros et n’a versé aucune somme avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 3 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre préalable de crédit ainsi que deux fiches de consultation du FICP pour Mme [O] [E] et Mme [U] [Z] lesquelles ne peuvent servir à justifier de la consultation des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans la mesure où font défaut les données de la Banque de France, à savoir:
— la date de consultation
— le type de crédit pour lequel la consultation est effectuée
— la date de réponse
— le numéro de consultation obligatoire.
Il est considéré que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation et qu’elle doit en conséquence être déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine de ce contrat de prêt, soit le 22 octobre 2021.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 30.500 € (montant accordé selon historique de règlements)
➢moins les versements réalisés par Mme [U] [Z] avant la mise au contentieux : 4.569,43 €
soit un total restant dû de 25.930,57 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation de sorte que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée sur ce fondement doit être rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.930,57€.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la somme de 25.930,57 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [U] [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à Madame [O] [E]. Madame [U] [Z] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre dess frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 88178417309003 conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [O] [E],
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [O] [E],
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [O] [E] la somme de 3.863,96 euros (trois mille huit cent soixante-trois euros et quatre-vingt-seize cents) avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation,
DEBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté n°88178417309003 n’est pas intervenue régulièrement à la date du 7 novembre 2023,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 88178417309003 conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [U] [Z] à la date du 3 septembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n° 88178417309003 à la date du 22 octobre 2021,
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.930,57 euros (Vingt cinq mille neuf cent trente euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [O] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [U] [Z] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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