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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03294 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5PV
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 72Z
Syndic. de copro. de la Résidence KODAK, représentée par son syndic, la société ADAM IMMO (exerçant sous l’enseigne ERA)
C/
S.A. SOCIETE D’ETUDES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Syndic. de copro. de la Résidence KODAK sis 71 rue de Vesle et 2 rue des Capucins, représentée par son syndic, la société ADAM IMMO (exerçant sous l’enseigne ERA), dont le siège social est situé 21 Rue Cérès à REIMS (51100)
21 Rue Cérès
51100 REIMS
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A. SOCIETE D’ETUDES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDITS, la SA SEFIC IMMOBILIER
11 Place Royale
51100 REIMS
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [X] [F], [Y] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble de la résidence « KODAK », situé à l’angle de la rue de Vesle et de la rue des Capucins, 71 rue de Vesle, 2 et 4 rue des Capucins, est soumis au statut de la copropriété.
La SOCIETE D’ETUDES DE FINANCEMENT, D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT, ci-après désignée la SA SEFIC IMMOBILIER, a exercé les fonctions de syndic de cette copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « KODAK » reproche à la SA SEFIC IMMOBILIER divers manquements dans le règlement de factures d’honoraires du cabinet d’architecte [W] à l’occasion d’un projet de rénovation suite à une résolution d’assemblée générale du 25 juin 2019.
***
Par assignation du 10 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence KODAK a fait assigner la SA SEFIC IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande de :
— Condamner la SA SEFIC IMMOBILIER à lui payer la somme de 36.105,72 € avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner la la SA SEFIC IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 2 mai 2025, la SA SEFIC a saisi le Juge de la mise en état d’un incident portant sur la production aux débats de l’autorisation donnée au Syndic par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence KOKAK d’ester en justice à son encontre, et à défaut, de faire usage de sa prérogative de constater d’office une éventuelle irrecevabilité pour défaut d’autorisation d’ester en justice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 29 juin 2025, la SA SEFIC IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état, de :
— Constater que la procédure d’incident initiée par la SEFIC est devenue sans objet ;
— Condamner Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence KODAK à payer à la SEFIC la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 30 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence KODAK, pris en la personne de son syndic, la SAS ADAM IMMO exerçant sous l’enseigne ERA, demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la SA SEFIC IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes formées dans le cadre de son incident ;
— Condamner la SA SEFIC IMMOBILIER à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence KODAK sis 71 Rue de Vesle et 2 Rue des Capucins à REIMS (51100) la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré à l’issue pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la SA SEFIC ne maintient plus son incident de communication de pièces qu’elle estime sans objet, tenant compte de la production, par le demandeur, d’une résolution d’assemblée générale en date du 4 mai 2022 autorisant le nouveau syndic en exercice à ester en justice à son encontre.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef, dès lors que l’incident n’est pas maintenu.
Les parties maintiennent leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Néanmoins, tenant compte de la nature de l’incident, il est équitable de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que l’incident n’est pas maintenu et qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour les conclusions de la SA SEFIC IMMOBILIER (Me [Z])
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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