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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04249
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMC
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
26 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D], né le 7 Janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Monsieur [J] [R] [B], né le 1er Janvier 1990 au Portugal, de ,nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1].
Tous deux représentés par Maître Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY de la S.E.L.A.R.L. DE TASSIGNY AVOCATS membre de l’A.A.R.P.I. TABONE – DE TASSIGNY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1778.
DÉFENDERESSE
La société KVIK FRANCE, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 801 934 662, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non représentée.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Monsieur [C] [D] et Monsieur [J] [R] [B] ont fait l’acquisition d’un appartement situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant devis du 14 novembre 2020, ils ont commandé à la société KVIK FRANCE l’installation d’une cuisine dans cet appartement pour un prix total de 12.742,70 euros TTC.
Suivant devis du 28 août 2021, ils ont commandé à la même société l’installation d’une salle de bain pour un prix de 3.175,14 euros.
La date de livraison prévue était fixée au 30 septembre 2022 au plus tard.
Le 20 mai 2022, un représentant de la société KVIK FRANCE a averti Messieurs [D] et [R] [B] que ni l’installation de la cuisine, ni celle de la salle de bain ne seraient réalisées.
Messieurs [D] et [R] [B] ont finalement obtenu que leur salle de bain et leur cuisine soit installée le 23 janvier 2023.
Par exploit du 26 mars 2024, Messieurs [D] et [R] [B] ont fait assigner la société KVIK FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
— 9.549,62 euros représentant le double des sommes versées par avance pour les travaux d’installation de la cuisine et de la salle de bain,
— 6.557,90 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 3.114,93 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 889,49 euros représentant les intérêts de retard,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également la condamnation de la société KVIK FRANCE aux dépens et demandent qu’il soit rappelé que les décisions judiciaires de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Ils considèrent que les sommes qu’ils ont versées à la société KVIK FRANCE sont des arrhes en vertu de l’article L.214-1 du code de la consommation et que cette société doit leur en restituer le double conformément à l’article 1590 du code civil.
Ils font valoir que, suite à l’abandon du chantier par la société défenderesse, ils ont dû faire appel à un autre installateur qu’ils ont dû payer 1.783,09 euros plus cher et que, la non restitution des arrhes par la société KVIK FRANCE leur a causé une perte d’intérêts bancaire dans le cadre du prêt contracté pour l’achat de l’appartement.
Ils expliquent leur demande au titre du préjudice de jouissance par le fait qu’ils ont, en raison du désengagement de la société KVIK FRANCE, dû attendre 49 jours supplémentaires pour avoir la jouissance totale de leur logement.
Ils justifient leur demande en réparation du préjudice moral par le fait que, pendant dix mois, ils se sont heurtés au silence de la société KVIK FRANCE qui est restée sourde à leurs réclamations.
Ils calculent le montant des intérêts de retard qu’ils réclament en prenant pour base le taux d’intérêts légal et en faisant courir les intérêts à compter du 20 mai 2022.
Assignée a étude, la société KVIK FRANCE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 janvier 2025 puis mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que lorsqu’elle est recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de restition du double des sommes versées d’avance à la défenderesse
Il résulte de l’article L.214-1 du code de la consommation que, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente et de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avances sont des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil.
Sur le bon de commande établi pour l’installation de la cuisine, il est indiqué que la somme de 3.822,81 euros a été réglée d’avance sur le prix par chèque numéro 065061806100. Le chèque est versé aux débats en pièce numéro 5. Par ailleurs, un relevé du compte bancaire des demandeurs fait apparaître un virement de 952 euros effectué à à la société KVIK FRANCE le 8 septembre 2021. Il s’agit là de sommes à valoir sur le prix de l’installation de la cuisine et de la salle de bain versées d’avance à la défenderesse. Aucun des documents contractuels versés en procédure n’indiquent que les sommes payées d’avance constituent autre chose que des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil. Les deux paiements décrit ci-dessus doivent donc, conformément à l’article L.214-1 du code de la consommation, être considérés comme tels.
Or, selon l’article 1590 du code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir : celui qui les a donnés en les perdant et celui qui les a reçus en en restituant le double.
Ainsi, la société KVIK FRANCE, qui a reçu d’avance la somme totale de 4.774,81 euros (3.822,81 + 952 euros) sera condamnée à en restituer le double aux demandeurs, soit 9.549,62 euros.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, la partie à un contrat qui n’exécute pas ses obligations ou qui les exécute avec retard peut être condamnée à des dommages et intérêts sauf si elle prouve que l’exécution de son obligation a été empêchée par la force majeur.
En l’espèce, il est constant que la société KVIK FRANCE a abandonné le chantier qu’elle avait débuté au profit des demandeurs à l’instance et ce, sans raison apparente. La société KVIK FRANCE, qui ne comparaît pas, bien qu’assignée à étude, un avis de passage ayant été laissé et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui ayant été adressée, ne le conteste pas. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun cas de force majeur de nature à l’empêcher de poursuivre les prestations qu’elle s’était engagée à fournir. Il apparaît donc qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
a. Sur la demande en réparation du préjudice financier
Les demandeurs invoquent d’abord un coût supplémentaire liée au fait d’avoir dû commander les travaux délaissés à une autre entreprise qui les a facturés plus cher.
L’examen des différents devis versés aux débats permet en effet d’établir que le prix des travaux commandés à la société KVIK FRANCE était au total de 15.917,84 euros et que celui des travaux finalement réalisés par la société HILARMOVEIS, autre prestataire, était de 17.701,16 euros. Il en résulte un surcoût de 1.783,32 euros. Les demandeurs sollicitent la somme de 1.783,09 euros.
La société KVIK FRANCE sera condamnée à la leur payer.
En revanche, Messieurs [D] et [R] [B] ne démontrent l’existence d’aucun lien entre la non-restitution des arrhes par la défenderesse et la perte d’intérêts d’un montant de 4.774,81 euros qu’ils allèguent. Leur indemnisation au titre du préjudice financier se limitera donc à la somme de 1.783,09 euros.
b. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les demandeurs font valoir qu’en raison de la carence de la société KVIK FRANCE, ils ont dû attendre 49 jours supplémentaires pour avoir la jouissance totale de l’appartement qu’ils avaient acquis. Ils calculent le montant de leur préjudice en prenant pour base le montant de la mensualité du prêt qu’ils ont contracté pour l’acquisition du logement, qui serait de 1.970,69 euros, qu’ils ramènent à la somme de 63,57 euros par jour et qu’ils multiplient par 49, ce qui donne 3.114,93 euros.
Il est indéniable que la carence de la société défenderesse a retardé considérablement l’entrée des demandeurs en jouissance de l’appartement qui leur a été vendu, cette entrée en jouissance ne pouvant se faire sans cuisine et sans salle de bain. Le préjudice de jouissance qui en est résulté peut raisonnablement être évalué à 3.000 euros. La société KVIK FRANCE sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
c. Sur le préjudice moral
L’inexécution par la société KVIK FRANCE de ses obligations a indéniablement été source de stress pour les demandeurs qui dont dû rechercher une autre entreprise, réclamer, en vain, la restitution des sommes qu’ils ont versées d’avance, alors qu’ils avaient une totale confiance en la demanderesse. Ceci constitue un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 2.000 euros. La société KVIK FRANCE sera condamnée à payer cette somme à Messieurs [D] et [R] [B].
L’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la première mise en demeure adressée à la société KVIK FRANCE.
III. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [D] et [R] [B] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société KVIK FRANCE sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société KVIK FRANCE à payer à Monsieur [C] [D] et Monsieur [J] [R] [B] :
— 9.549,62 euros correspondant au double des sommes payées d’avance, celles-ci constituant des arrhes,
— 1.783,09 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Dit que les sommes suscitées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022,
Condamne la société KVIK FRANCE à payer à Monsieur [C] [D] et à Monsieur [J] [R] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KVIK FRANCE aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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