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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHJE
N.A.C. : 58E
AFFAIRE :, [D], [I] / S.A. PACIFICA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [D], [I]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 30 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [D], [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 3].
Il a souscrit une couverture assurantielle auprès de la SA PACIFICA au titre des risques catastrophes naturelles, à effet à compter du 8 juin 2018.
Consécutivement à l’apparition de fissures sur les murs extérieurs de sa maison, M., [I] a déclaré le sinistre à son assureur à la suite de la parution d’un arrêté catastrophe naturelle le 3 mai 2022 concernant des désordres survenus au cours de l’été 2022.
La société PACIFICA a missionné le cabinet, [Q], lequel a sollicité la réalisation d’une étude géotechnique, réalisée par la société DATTEBERG, et a remis son rapport le 26 septembre 2024.
Le cabinet IRIA EXPERTISE, sollicité à titre consultatif par M., [I], a remis son rapport le 18 février 2025.
M., [I] a observé l’apparition de nouveaux désordres et une aggravation de certains désordres, de sorte qu’il a sollicité le cabinet IRIA EXPERTISE, lequel a remis un rapport complémentaire du 2 octobre 2025.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 21 novembre 2025, M., [D], [I] a assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
M., [D], [I] indique avoir déclaré un sinistre à son assureur à la suite de la parution d’un arrêté catastrophe naturelle et de fissures observées sur sa propriété. Il relève des divergences de diagnostic entre les rapports établis par l’expert de l’assurance et l’expert sollicité à titre privé, comme une aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres, de sorte qu’il estime justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes de ces désordres et les évaluer dans l’optique de mobilisations de garanties futures.
En réplique, la SA PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage mais demande à ce que la mission de l’expert judiciaire à désigner soit précisée afin qu’il se prononce notamment sur la contenance de l’habitation en termes de pièces, aux fins de permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de statuer sur l’application d’une éventuelle règle proportionnelle.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 janvier 2026, a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, il est constant et non contesté que M., [I] dispose d’une couverture assurantielle auprès de la SA PACIFICA au titre des risques catastrophe naturelle pouvant impacter son habitation.
Il est également constant et non contesté que, dans ce cadre, M., [I] a déclaré un sinistre à son assureur à la suite de l’observation de fissures sur sa propriété et de la parution d’un arrêté catastrophe naturelle le 3 mai 2022 concernant des désordres survenus au cours de l’été 2022 sur sa commune.
Il reste que le rapport établi par le cabinet, [Q], sollicité par l’assureur et établi le 26 septembre 2024, et les rapports d’expertise du cabinet IRIA EXPERTISE, sollicités par le demandeur à titre privé et établis les 18 février 2025 et 2 octobre 2025, divergent dans leurs conclusions, relativement aux désordres dont l’épisode de sécheresse serait la cause déterminante mais également concernant les modalités de reprise de ces désordres.
M., [I] justifie par conséquent d’un litige plausible avec son assureur portant sur la détermination de l’étendue du sinistre sur sa propriété et l’indemnisation de ses conséquences, litige qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
M., [I] démontre ainsi disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert judiciaire soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Il sera fait droit à la demande de précision de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la défenderesse, laquelle se verra également accordé le bénéfice des réserves et protestations d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M., [D], [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
— M., [E], [K], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse
Ou, en cas d’indisponibilité
— M., [H], [A], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse
Avec pour mission de :
➛ Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
➛ Examiner en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison à usage d’habitation sise, [Adresse 3], appartenant à M., [D], [I], la décrire et entendre tous sachants ;
➛ Dire si, au regard du contrat d’assurance souscrit, la maison d’habitation de M., [I] contient 5 pièces principales ou 6 pièces principales ;
➛ Dire si la maison d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
➛ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
➛ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
➛ Dire si la sécheresse peut être la cause déterminante des désordres et notamment dire si les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, reconnus par arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et publié au Journal officiel du 3 mai 2023, peuvent être la cause déterminante des désordres ;
➛ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
➛ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
➛ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
➛ Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
➛ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M., [D], [I] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
➛ Répondre aux dires des parties,
➛ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [D], [I] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons M., [D], [I] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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