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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 15 déc. 2025, n° 23/05458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Décembre 2025
RG N° RG 23/05458 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGLD / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [H] [G] épouse [T]
C /
[D] [O] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001927 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2741
Délivré le :
1 grosse + 1 expédition à :
Me Margaux CAPDEVIELLE, vestiaire : 2741
Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [G] le 28 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 12 décembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [H] [G], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (ALGERIE)
et de
Monsieur [D] [O] [T], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W], [V] [T] [G], née le [Date naissance 3] 2022, est exercée conjointement par Madame [Y] [G] et Monsieur [D] [O] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de crèche ou 17h au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts pendant les vacances d’été, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
A charge pour Monsieur [D] [O] [T] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
REJETTE la demande de prise en charge par moitié par chacun des parents des frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge) et ce, en raison de l’état d’impécuniosité de monsieur [D] [O] [T] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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