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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 26/00238
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJLL
AFFAIRE : [F] [Y]
C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 13 janvier 2026 au greffe de la juridiction,Madame [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la CDAPH du 13 novembre 2025.
Par avis en date du 20 janvier 2026, Madame [F] [Y] et la MDPH ont été invités à présenter leurs observations s’agissant de l’irrecevabilité éventuelle du recours en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire.
La MDPH a indiqué, par courrier réceptionné au greffe le 5 février 2026, que le recours administratif préalable obligatoire n’avait pas été formé par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d’un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, Madame [F] [Y] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision de la CDAPH avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [F] [Y], contre la décision de la CDAPH du 13 novembre 2025 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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