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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 oct. 2025, n° 25/08520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08520 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3WI
Minute n° 25/00988
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 octobre 2025 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 09 juin 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 14 octobre 2025, reçue au greffe le 16 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 octobre 2025 à M. [M] [N], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [N] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 14 octobre 2025 n’a pas été notifiée à son client, sans que cette absence de notification ne soit justifiée.
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, selon l’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, le 14 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé le maintien en soins contraints de Monsieur [N] et le formulaire attaché à cette décision ne comporte aucune mention relative à la notification de cet arrêté au patient et des droits afférents à la mesure dont il fait l’objet.
Toutefois, force est de constater que la décision d’admission du 11 octobre 2025 avait été régulièrement notifiée dès le 13 octobre 2025 de sorte qu’il est avéré que le patient avait eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés dans le cadre de cette procédure et était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, il ressort du certificat médical dit de « 72 heures » établi 14 octobre 2025 et antérieurement à l’arrêté de maintien, que le patient avait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations.
Ainsi, en dépit de toute explication quant à l’absence de notification de la décision de maintien, le conseil du patient n’allègue ni ne démontre aucune atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette irrégularité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [M] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [N]
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
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