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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/00449 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OJV
AFFAIRE : Consorts [E] et autres( Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT)
C/ M. [NM] [D] (Me [P] [MY]) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Z] [K] épouse [E]
née le 03 Avril 1944 à [Localité 26] (ALGERIE), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [E]
né le 30 Septembre 1969 à [Localité 38] (13), de nationalité française, commerçant, domicilié et demeurant [Adresse 19]
Madame [R] [E]
née le 10 Juin 1966 à [Localité 38] (13), de nationalité française, professeur, domiciliée et demeurant [Adresse 15]
Madame [S] [B]
née le 27 Novembre 1959 à [Localité 38] (13), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 18]
tous les quatre représentés par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 17]
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [NM] [D], né le 07 septembre 1976 à [Localité 39] (75), de nationalité française, enseignant
et
Madame [F] [A], née le 08 juillet 1978 à [Localité 38] (13), de nationalié française, enseignante,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 41]
tous deux représentés par Maître Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C] [T],
et
Madame [H] [O], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 23]
tous deux représentés par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [LV] veuve [MJ], née le 13 avril 1942 à [Localité 29], domiciliée et demeurant [Adresse 42]
représentée par Maître Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 9]
Madame [Z] [V], née le 20 novembre 1948 à [Localité 27] (13), de nationalité française, retraitée,
et
Monsieur [M] [L], né le 08 juillet 1949 à [Localité 33] (27), de nationalité française, retraité,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 40]
tous deux représentés par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Stéphanie LE MEIGNEN,avocat aux barreaux de Paris et de Marseille
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [E], Mme [Z] [K] épouse [E] et Mme [R] [E] sont propriétaires de fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], situés [Adresse 31], issus de la division en trois lots n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 8] qui leur appartenait. Par arrêté du 17 janvier 2017, le maire de la commune d'[Localité 28] a refusé d’accorder un permis de construire aux consorts [E] aux motifs que la construction qu’ils envisageaient, sur le fonds cadastré section KZ n°[Cadastre 11], n’était pas raccordée au réseau collectif d’assainissement. Par acte en date du 7 juin 2017, Mme [F] [A] et M. [NM] [D] ont acquis auprès des consorts [E] la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10].
Mme [S] [B] est, quant à elle, propriétaire d’un fonds cadastré section KZ n°[Cadastre 20], également situé [Adresse 31]. Elle y envisage une construction soumise à autorisation.
Mme [N] [LV] veuve [MJ] est, elle, propriétaire du fonds cadastré section KZ n°[Cadastre 6], également situé [Adresse 31]. M. [Y] [T] et Mme [H] [T] née [O] ont acquis en 1196 le fonds cadastré section KZ n°[Cadastre 7] situé lui aussi [Adresse 31]. Enfin, Mme [Z] [V] et M. [M] [L] ont acquis en 2004 des époux [E] une parcelle cadastrée section CY n°[Cadastre 16], devenue section KZ n°[Cadastre 1], située [Adresse 31].
***
Recherchant des solutions de désenclavement de leurs fonds, les consorts [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d’une action à laquelle sont volontairement intervenus M. [J] [I] et Mme [S] [B]. Par ordonnance du 16 novembre 2018, la tenue d’une expertise judiciaire, au contradictoire notamment de Mme [LV], des époux [T] et des consorts [V] [L], a été ordonnée et M. [W] [U] désigné en qualité d’expert. Par ordonnances des 5 avril 2019 et 28 mai 2020, les opérations d’expertise ont été rendus communes et opposables à d’autres propriétaires riverains et M. [BV] [X] a été désigné en remplacement de M. [U]. M. [X] a rendu son rapport définitif le 21 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice enrôlé le 3 janvier 2023, les consorts [E] ont fait assigner Mme [LV], les époux [T] et les consorts [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de de désenclavement. Par acte enrôlé le même jour, Mme [B] et M. [I] ont fait assigner les mêmes parties ainsi que les consorts [D] [A] aux fins de désenclavement. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2023, les deux instances ont été jointes. Par une autre ordonnance du 4 avril 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Le médiateur a informé le juge de la mise en état qu’aucune mesure de médiation n’a pu être mise en œuvre. Par ordonnance rendue le 4 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [J] [I] à l’encontre des défendeurs et l’a condamné aux dépens de l’instance l’opposant aux défendeurs.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [G] [E], Mme [Z] [K] épouse [E], Mme [R] [E] et Mme [S] [B] demandent :
— la constatation de l’enclavement des parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— le désenclavement de ces parcelles selon le tracé désigné dans le rapport d’expertise comme solution n°2 grevant les parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 10],
— le rejet des demandes de réparation,
— le rejet des demandes des consorts [A] [D] et de Mme [LV]
— et la condamnation solidaire de Mme [LV], Mme [V] et M. [L] à payer aux consorts [E] la somme de 15 954,35 euros et la somme de 11 531,06 euros à Mme [S] [B] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, le tout avec retrait de l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes des défendeurs.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Mme [F] [A] et M. [NM] [D] demandent :
— in limine litis, la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
— le rejet des demandes des demandeurs,
— subsidiairement, leur condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 684 du code civil, à prendre en charge l’ensemble des travaux, dont les travaux de remise en état du chemin de la Lare, et à raccorder le fonds des concluants aux frais des demandeurs,
— et la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Mme [N] [LV] veuve [MJ] demande :
— l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
— le rejet des demandes formées par les demandeurs,
— à titre subsidiaire, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et à raccorder son fonds au réseau d’assainissement à leurs frais, à défaut à lui payer la somme de 20 000 euros pour le raccordement,
— en tout état de cause, à être autorisée à se raccorder au réseau d’assainissement créé par les demandeurs sans indemnité à leur profit,
— et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [Y] [T] et Mme [H] [T] née [O] demandent :
— le désenclavement des parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon le tracé désigné dans le rapport d’expertise comme solution n°2,
— le bénéfice de la canalisation des eaux usées et d’une sellette de raccordement à l’emplacement qu’ils définiront,
— le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles à leur encontre
— et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, Mme [Z] [V] et M. [M] [L] demandent :
— le rejet des demandes formées par les demandeurs au titre des frais irrépétibles et des dépens
— et la condamnation des consorts [E], de Mme [B] et de M. [I] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que certaines demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande de nullité de l’expertise et son opposabilité
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Néanmoins, la demande de nullité d’une expertise judiciaire reste une défense au fond échappant au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
Les irrégularités que le juge considère comme constituant l’inobservation d’une règle substantielle sont de nature à entraîner la nullité de l’expertise, étant en outre précisé qu’elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver que l’irrégularité lui cause un grief, en d’autres termes qu’elle a porté atteinte à ses droits.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Les obligations et formalités de l’article 276 précité, répondant au principe de la contradiction, ont un caractère substantiel et entraînent la nullité de l’expertise à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que l’irrégularité lui a causé.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Si, en vertu de l’article 276 précité, le principe du contradictoire est bien applicable aux opérations d’expertise, une partie qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ne peut se prévaloir de la nullité du rapport sur ce fondement dès lors que le principe de la contradiction vise le déroulé des opérations d’expertise entre les parties qui ont été appelées aux opérations d’expertise et non les tiers aux opérations d’expertise vis-à-vis desquels, par définition, le principe du contradictoire ne peut être respecté au cours de l’expertise. Néanmoins, les constatations et conclusions du rapport d’expertise ne peuvent être opposées à une partie qui n’a pas participé aux opérations d’expertise que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, les consorts [D] [A] ne peuvent se prévaloir de la nullité du rapport d’expertise au motif qu’ils n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise. Cependant, les constatations et conclusions dudit rapport ne peuvent leur être opposées que si elles sont corroborées par d’autres éléments.
Par ailleurs, il résulte de l’article 160 du code de procédure civile que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que, suite à la désignation de M. [X], un accedit s’est tenu auquel ont été convoquées uniquement les parties représentées ou présentes à la première réunion avec M. [U]. Ainsi, l’expert n’a respecté son obligation de convocation de l’ensemble des parties.
En conséquence, la nullité du rapport d’expertise du 21 avril 2022 doit être ordonnée.
Néanmoins, le juge peut, après annulation d’un rapport d’expertise, statuer au fond sans qu’il soit procédé à une autre mesure d’information, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé. Les éléments d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus à ce titre que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Ainsi, les conclusions et constatations du rapport d’expertise du 21 avril 2022, versées aux débats dans le cadre de la présente instance et contradictoirement débattus, ne pourront donc être retenues que si elles sont corroborées par un autre moyen de preuve.
Il convient de préciser que la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise est un moyen concernant l’appréciation qui doit être donnée à un moyen de preuve et non une demande. Il n’y sera donc pas répondu expressément au dispositif du présent jugement.
II – Sur la demande de désenclavement et les demandes de réparation
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Parmi les servitudes établies par la loi, l’article 682 du code de procédure civile prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Les articles 683 et 684 précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, il ressort suffisamment des constatations de l’expert, corroborées par les déclarations des parties, le plan cadastral, le plan d’assainissement des eaux usées et le plan de la société publique locale L’Eau des Collines que les fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] auxquelles on accède par le [Adresse 30], qui n’est pas une voie publique, ou l'[Adresse 34] ne disposent pas d’un accès direct au réseau collectif d’assainissement. En effet, et contrairement aux allégations qui sont faites en défense, il ne ressort pas des pièces précitées que la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10] bénéficie d’un accès au réseau d’assainissement collectif par l'[Adresse 35]. De plus, il n’est pas démontré par les actes produits aux débats que ces parcelles disposent d’ores et déjà, par le jeu des servitudes mentionnées dans les titres de propriété relatifs aux parcelles voisines, d’une servitude de passage conventionnelle leur permettant d’avoir accès au réseau collectif d’assainissement.
Il est en outre constant que le plan local d’urbanisme impose le raccordement au réseau collectif d’assainissement de toute nouvelle construction. Cela est confirmé par l’arrêté du 17 janvier 2017 refusant l’octroi d’un permis de construire aux consorts [E] du fait de l’absence de raccordement de la construction au réseau collectif d’assainissement.
Aussi, l’état d’enclavement des fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situés sur la commune d'[Localité 28] sera constaté.
Il convient d’ajouter que la division d’un fonds en plusieurs parcelles sans prévoir de servitude conventionnelle n’est pas de nature à faire disparaître l’état d’enclavement des parcelles divisées, que les opérations de médiation n’ont pas abouti et que l’état d’enclave ne résulte pas, pour les parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], de la division volontaire du fonds initialement cadastré section KZ n°[Cadastre 8] dès lors que celle-ci ne disposait pas avant la division, en l’état des pièces et plans présentés, d’un accès au réseau collectif d’assainissement.
L’état d’enclave n’ayant pas été causé par la division, le passage demandé ne doit pas obligatoirement se situer sur les parcelles issues de la division. Au surplus, un tel passage, limité à une assise sur les fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], ne pourrait, en tout état de cause, pas permettre de rejoindre le réseau collectif d’assainissement.
Le passage doit donc être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, sous réserve que ce trajet soit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Le coût du raccordement ne constitue pas un critère d’appréciation pour déterminer le lieu de passage dès lors que le critère du passage le moins dommageable s’apprécie au regard de la situation des propriétaires des fonds traversés et non de la situation des propriétaires des fonds.
En l’espèce, s’agissant d’un passage de canalisations enterrées, il ressort du rapport d’expertise et des plans précités qu’un passage conforme aux solutions n°1 et 2 dégagées par l’expert ont des tracés de longueur équivalentes. En revanche, les solutions n°3 et 4 présentent des tracés plus longs. En outre, le passage correspondant à la solution n°1 du rapport de l’expert se situe sur l’assiette du chemin de la [Adresse 37] et donc sur des parcelles sur lesquelles aucune construction ou plantation n’est déjà implantée. De surcroit, par leurs prétentions formées dans le cadre de la présente instance, certains des défendeurs ont manifesté un intérêt pour bénéficier d’un raccordement avec une canalisation se situant sur le chemin de la Lare. Enfin, il convient de relever que le passage situé sur le chemin de la [Adresse 37] présente l’avantage d’être en ligne droite et situé sur le chemin d’accès aux propriétés enclavées.
En conséquence, il ressort du rapport d’expertise corroborés par les plans produits aux débats que le passage doit se situer sur le chemin de [Adresse 36].
Il convient donc d’ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon un passage en tréfonds situé sur l’assiette du [Adresse 30] partant de la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 20] jusqu’à la voie publique dénommée [Adresse 32] et traversant les parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 21] et [Cadastre 10].
Il convient de préciser qu’il ne résulte pas des plans précités que la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10] dispose d’un accès direct au réseau collectif ou qu’une servitude de tréfonds existerait pour les fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 22] et [Cadastre 13] et qu’un accord serait intervenu pour les parcelles section KZ n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de démontrer l’existence d’une servitude de passage préalable. Enfin, il résulte des pièces produites qu’un passage par les fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] serait plus long et que les nouvelles constructions destinées à l’habitation y sont interdites. A cet égard, il importe peu que ces fonds appartiennent aux demandeurs dès lors qu’il s’agit de fonds distincts.
Concernant les demandes d’indemnités, il apparaît que le tracé ordonné emprunte le chemin de la Lare et qu’il n’implique la destruction d’aucune plantation ou construction autre que le chemin d’accès aux parcelles d’ores et déjà utilisé par les riverains pour accéder à leurs fonds. En outre, le réseau créé permet aux fonds des défendeurs, qui ne sont actuellement pas raccordés au réseau collectif d’assainissement, d’utiliser la canalisation qui sera construite pour se raccorder au réseau collectif d’assainissement, ce qui représente une plus-value pour leurs fonds bien que ledit raccordement ne soit pas obligatoire. A cet égard, il ne peut qu’être constaté qu’à l’exception des consorts [V] [L], l’ensemble des demandeurs sollicite le raccordement de son fonds au réseau qui sera créé. Enfin, les demandeurs ne s’opposent pas à la prise en charge intégrale des travaux nécessaires au raccordement de leur fonds, en ce compris les travaux de remise en état du chemin de [Adresse 36].
Ainsi, le désenclavement, tel que sollicité par les demandeurs, ne cause aucun préjudice aux défendeurs dont les demandes de réparation seront intégralement rejetées. A ce titre et au surplus, il convient d’indiquer que les demandes formées à ce titre ne font l’objet d’aucun justificatif. En revanche, il sera précisé que la création de la servitude de passage en tréfonds sera intégralement prise en charge par les demandeurs ainsi que le coût de la remise en état du chemin de [Adresse 36].
Il convient également d’ajouter que le fait que le désenclavement aggrave la servitude de tréfonds qui grève d’ores et déjà la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10] n’est pas de nature à créer un préjudice dès lors qu’elle permet également le raccordement de cette parcelle au réseau et que le nouveau passage se situe sur un chemin d’ores et déjà emprunté par de nombreux riverains. Enfin, il sera précisé que Mme [LV], qui fait état d’un changement de direction du tracé, allègue être propriétaire de la partie du chemin de [Adresse 36] située en amont de la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 1], que le préjudice psychologique dont elle fait état n’est pas démontré, que la plus-value substantielle des demandeurs, au demeurant non démontrée, n’est pas de nature à lui causer un préjudice et que la moins-value qui serait subie par son fonds n’est pas démontrée, pas plus que les difficultés d’accès qu’elle allègue.
Il n’y a en outre pas lieu, en l’absence d’un quelconque préjudice, de condamner les demandeurs à prendre en charge les coûts des travaux de raccordement des fonds des défendeurs à la canalisation nouvellement créée et les demandes formées à cette fin seront ainsi également rejetées.
Le réseau créé se situant des fonds qui leur appartiennent, Mme [N] [LV] veuve [MJ] et M. [Y] [T] et Mme [H] [T] née [O] seront en revanche autorisés à se raccorder au réseau d’eau créé.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [N] [LV] veuve [MJ], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de condamner Mme [N] [LV] veuve [MJ] à payer aux consorts [E] et à Mme [B] les sommes de 4 000 euros chacun au titre des dispositions précitées. Les autres demandes seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la demande de retrait de l’exécution provisoire n’est formée qu’à titre subsidiaire en cas de rejet des demandes des demandeurs. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est, de droit, attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 avril 2022 par M. [BV] [X] ;
CONSTATE l’état d’enclavement des parcelles cadastrées section KZ n°[Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées [Adresse 31] ;
ORDONNE le désenclavement des parcelles précitées selon un passage en tréfonds partant de la parcelle cadastrée section KZ n°[Cadastre 10] jusqu’à la voie publique dénommée [Adresse 32] en empruntant la voie privée dénommée [Adresse 30] selon un tracé traversant les fonds cadastrés section KZ n°[Cadastre 21], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] ;
ORDONNE que l’intégralité des travaux de création des canalisations et de réfection du [Adresse 30] sera pris en charge par M. [G] [E], Mme [Z] [K] épouse [E], Mme [R] [E] et Mme [S] [B] ;
AUTORISE Mme [N] [LV] veuve [MJ] et M. [Y] [T] et Mme [H] [T] née [O] à raccorder leurs fonds au réseau ainsi créé à leurs frais;
REJETTE les demandes de prise en charge des travaux de raccordement de leurs fonds formées par Mme [F] [A] et M. [NM] [D] et Mme [N] [LV] veuve [MJ] ;
REJETTE les demandes de réparations formées par Mme [F] [A] et M. [NM] [D] et Mme [N] [LV] veuve [MJ] ;
CONDAMNE Mme [N] [LV] veuve [MJ] à payer à M. [G] [E], Mme [Z] [K] épouse [E] et Mme [R] [E], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [N] [LV] veuve [MJ] à payer à Mme [S] [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par Mme [F] [A] et M. [NM] [D], Mme [N] [LV] veuve [MJ] ainsi que Mme [Z] [V] et M. [M] [L] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [N] [LV] veuve [MJ] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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