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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 4 févr. 2026, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 04 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04601 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOCV
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-9393 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 04 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 30 septembre 2025, en vertu de trois contraintes, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [N] [D]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 8 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Mme [N] [D] a assigné l’URSSAF NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ordonner la mainlevée de la saisie et de lui accorder des délais de paiement.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [N] [D], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— donner acte aux parties de la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 5 novembre 2025 ;
— ordonner que le coût de la mesure de saisie-attribution et tous les actes subséquents demeure à la charge du créancier ;
— ordonner déduction de la somme de 690,47 euros prélevée en novembre 2025 et de la somme de 690,47 euros prélevée en décembre 2025 ;
— lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette par versements mensuels de 150 euros durant 23 mois, la dernière mensualité comprenant le solde ;
— dire que les sommes réglées seront imputées prioritairement sur le capital restant dû ;
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF à régler à son conseil la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Sur le fondement des articles L211-1, L211-2, L111-7, L111-8, L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, Mme [D] soutient qu’elle règle depuis plusieurs années et de façon régulière sa dette. Elle ajoute qu’elle dispose de faibles revenus et a deux enfants à charge.
Elle précise être de bonne foi.
Elle affirme que la mensualité proposée par l’URSSAF est bien au-delà de ses facultés contributives.
Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts considérant que l’absence de coordination entre les services de l’URSSAF et le commissaire de justice a conduit à une situation préjudiciable pour elle. Elle précise avoir fait une fausse couche et avoir connu des difficultés pour régler ses dépenses courantes.
***
En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater la mainlevée de la saisie-attribution ;
— constater la mise en place d’un accord de délai ;
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF NORMANDIE reconnait qu’une saisie-attribution a été pratiquée alors même que la demande de délais formée par Mme [D] était en cours d’examen. Elle ajoute avoir donné mainlevée de la saisie et prendre en charge les frais liés à cette procédure.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle indique que Mme [D] conteste le montant sans apporter de contre-proposition.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur les frais de la saisie-attribution
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE, qui a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, reconnait devoir prendre en charge les frais de ladite saisie.
Il convient par conséquent de condamner l’URSSAF NORMANDIE à prendre en charge les frais de la saisie-attribution.
Aucun frais subséquent n’étant justifié, il n’y a pas lieu de condamner l’URSSAF NORMANDIE à prendre en charge ces frais hypothétiques.
II- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [D] justifie que la somme de 690,47 euros a été prélevée à deux reprises, en novembre et décembre 2025, de sorte que la somme de 1.380,94 euros devra nécessairement être déduite de la somme réclamée par l’URSSAF NORMANDIE.
Mme [D] justifie avoir perçu 20.491 euros au titre de l’année 2024, soit environ 1.700 euros par mois. Elle produit ses bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2025 laissant apparaitre un salaire compris entre 856,75 euros et 1503,24 euros. Elle justifie également avoir deux enfants à charge.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [D] a procédé à divers règlements depuis fin 2023 étant précisé que les contraintes ont été émises en novembre 2023, novembre 2024 et janvier 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [D] à hauteur de 150 euros par mois, ainsi qu’il en sera dit au dispositif.
Les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du même code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée alors même que Mme [D] avait sollicité des délais de paiement auprès de l’URSSAF et que sa proposition était en cours d’étude.
La saisie est donc abusive.
Par ailleurs, si le lien de causalité entre la saisie et la fausse couche de Mme [D] n’est pas établi dès lors que la saisie est postérieure, il ressort des pièces produites aux débats que, suite à la saisie-attribution, Mme [D] s’est retrouvée à découvert et a dû solliciter une aide financière auprès d’une assistance sociale. Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [D] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF NORMANDIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, l’URSSAF, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Me JORON la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE à prendre en charge les frais de la saisie-attribution ;
DIT que la somme de 1.380,94 euros devrait être déduite de la somme réclamée par l’URSSAF NORMANDIE ;
AUTORISE Mme [N] [D] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros et en une 24ème mensualité comprenant le solde, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de notification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension de toutes les mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette deviendra exigible ;
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE à payer à Mme [N] [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE à payer à Me Isabelle JORON la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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