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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/54694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ BIONTECH MANUFACTURING GMBH, S.A.S. PFIZER, S.A.S. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, CPAM de LAVAL Pôle santé 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/54694
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XM3
N°: 1/JB
Assignation du :
13, 14 et 28 mai 2024
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jacqueline BOYER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandra OHANA-ZERHAT de L’AARPI INTER-BARREAUX OHANA ZERHAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, Maître Eric LANZARONE, avocat au barreau de MARSEILLE, et la SELARL PREVOST & ASSOCIES représentée par Maître Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
S.A.S. PFIZER
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV
[Adresse 15]
[Localité 2] (BELGIQUE)
4 Copies exécutoires
délivrées le :
représentées par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS du CABINET SIGNATURE LITIGATION AARPI, avocats au barreau de PARIS – #K0151
SOCIÉTÉ BIONTECH MANUFACTURING GMBH
[Adresse 10]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Stephan LESAGE-MATHIEU de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0238
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS – #K0079
CPAM de LAVAL Pôle santé 3
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il a présenté, dans les suites immédiates de la vaccination contre la COVID 19 par les injections des 30 juillet et 23 août 2021 (la 3ème injection ayant été faite le 30 décembre 2021), de multiples pathologies invalidantes entraînant plusieurs arrêts de travail à compter du 22 septembre 2021 et de nombreux examens médicaux pour tendinopathie du genou gauche, rupture du tendon d’Achille, fissure du ménisque, et dans la mesure où son kinésithérapeute a émis l’hypothèse en septembre 2023 que la persistance des douleurs pourrait être en lien avec un “COVID long” ou au vaccin contre le COVID 19, Monsieur [H] [L], footballeur professionnel, a, par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 28 mai 2024, assigné en référé les sociétés Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV, la société BioNTech Manufacturing GmbH en leurs qualités de producteurs du vaccin litigieux et responsables du fait de leur produit défectueux, la Fédération Française de Football, laquelle a imposé le vaccin aux clubs de football, et la CPAM de la [Localité 12]-Laval, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ou d’un collège d’experts, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 août 2024.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL – FFF a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience par lesquelles il demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR Monsieur [L] en sa demande d’expertise comme justifiant d’un intérêt légitime au contradictoire du laboratoire PFIZER ;
— DESIGNER tel expert ou un collège d’experts avec pour mission :
— DESIGNER tel expert ou un collège d’experts avec mission décrite au corps de la présente ;
Après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] et avoir convoqué les parties.
— EXAMINER Monsieur [L]
— SE FAIRE COMMUNIQUER par la victime, tous documents médicaux,
— FOURNIR le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités sportives son statut exact ;
— INDIQUER la nature de tous les soins pratiqués et fournis depuis la première dose de vaccination ;
— DÉCRIRE en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur nature, leur durée et en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— DÉCRIRE en cas de difficultés particulièrement éprouvées par la victime,
— RECUEILLIR les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des «douleurs» et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— PRÉCÉDER, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— RECHERCHER ET DIRE si les soins prodigués par les différents professionnels de santé ont été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science, dire également si les soins s’avéraient nécessaires, en indiquant les raisons, donner son avis sur le choix thérapeutique ;
— RECHERCHER ET DIRE si les éléments composants le vaccin PFIZER administré à Monsieur [L] présentent un risque d’effets indésirables et notamment des effets indésirables liés à son utilisation qui auraient été prévus et/ou recueillis au moment des essais non cliniques et cliniques, et pour cela, se faire communiquer par les distributeurs et producteurs du vaccin, et plus généralement par tout sachant, tout élément d’information relatif à sa composition, ainsi que tout document et toute étude ayant fondé l’examen de la balance bénéfice/risque du produit préalable à la délivrance de son autorisation de mise sur le marché
— RECHERCHER ET DIRE si les effets indésirables identifiés sont compatibles avec les lésions de Monsieur [L] ;
— FOURNIR tous les éléments permettant de prononcer sur l’imputabilité des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles éventuelles à l’administration du vaccin Comirnaty le 30 juillet 2021, se prononcer sur l’imputabilité ;
— Approfondir la possibilité d’un lien entre vaccin et les troubles ostéo-articulaires inflammatoires chroniques au vu de la littérature qui les décrits en post-infection Covid, en Covid-[Localité 11] et en post-vaccination Covid.
— DECRIRE un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si les vaccinations et/ou les interventions pratiquées ont été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ou sur une durée incertaine, voire jamais.
— DÉTERMINER la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités footballistiques ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
PRÉCISER la durée des arrêts maladie au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— FIXER la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel que le traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— CHIFFRER par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun», le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent de, résultant de l’atteinte permanente d’une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans le conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— DÉCRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers dépens.
Par les observations orales de son conseil, à l’audience, le demandeur soutient essentiellement que :
— la Fédération française de football a participé au dommage allégué en exigeant que les joueurs soient vaccinés pour pouvoir jouer, de sorte qu’il est nécessaire qu’elle participe à l’expertise sollicitée ;
— il ne peut plus jouer au football depuis les injections du vaccin ;
— il est nécessaire de désigner un expert en médecine interne ou infectiologie pour déterminer le lien de causalité entre le vaccin et les troubles soufferts, apparus dans les suites des premières injections.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL – FFF, demande au juge des référés de :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 96 du code de procédure civile
Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790
Vu le décret du 16 fructidor an III
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 834 du code de procédure civile
Vu l’article 835 du code de procédure civile
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est incompétent au profit de la juridiction administrative,
RENVOYER M. [H] [L] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
DÉCLARER M. [H] [L] irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
L’en DÉBOUTER purement et simplement.
En toute hypothèse,
METTRE la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL hors de cause.
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire l’expertise devait être ordonnée,
DONNER ACTE à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL qu’elle se réserve tous droits et moyens, notamment au titre des appels en garantie, ainsi que sur sa responsabilité et lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves.
PRENDRE ACTE qu’en ce qui concerne le périmètre de la mission de l’expert, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL s’en remet et fait siennes les demandes formées par les sociétés PFIZER, PFIZER Manufacturing Belgique et BioNTech,
ORDONNER que la provision éventuelle pour les frais d’expertise soit mise à la charge de M. [H] [L].
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [H] [L] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNER M. [H] [L] à verser à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 3.000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La FFF fait essentiellement valoir que :
— in limine litis : chargée d’une mission de service public, et dans la mesure où le demandeur vise à mettre en cause une décision prise dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (la “recommandation” de la vaccination), la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la demande présentée.
— à titre subsidiaire, le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à l’égard de la FFF, en l’absence de preuve du dommage allégué, ou du lien supposé entre le vaccin et un dommage, aucun compte-rendu médical n’envisageant l’hypothèse d’un lien entre les pathologies invoquées et le vaccin.
— le fondement de la demande de provision à l’égard de la FFF n’est pas précisé, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses.
Par leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV(société de droit belge) demandent au juge des référés de :
Vu les articles 835 alinéa 2 et 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
• REJETER la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [W] à l’encontre de Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV.
• DÉBOUTER Monsieur [E] [W] du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire,
• DÉBOUTER Monsieur [E] [W] de sa demande de condamnation des sociétés Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
• DONNER ACTE aux sociétés Pfizer et Pfizer Manufacturing Belgium NV de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves quant à leur mise en cause et de ce qu’elles se réservent le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense,
• DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra se faire assister d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures,
• RÉSERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
• DIRE QUE la provision éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive du demandeur à la présente instance.
Les sociétés Pfizer concluent au rejet de la demande d’expertise dans la mesure où l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations avec Comirnaty et les pathologies de M. [E] [W] n’apparaît même pas plausible ; elles soulignent que :
— M. [E] [W] est un joueur professionnel de football ; or, les pathologies musculosquelettiques sont classiques chez les sportifs de haut niveau, en particulier les footballeurs,
— Aucun des médecins consultés par Monsieur [E] [W] n’a mis en cause la vaccination,
— A ce jour et après plus de trois années de vaccination, les données de pharmacovigilance françaises ne laissent transparaître aucun signal quant à un possible risque de tendinites, rupture du tendon d’Achille ou lésion du ménisque en lien avec la vaccination avec Comirnaty® .
A titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BioNTech Manufacturing GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, demande au juge des référés de :
Vu les articles 835 et 145 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande d’expertise à l’encontre de la société BioNTech Manufacturing GmbH
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société BioNTech Manufacturing GmbH, quant à la mission d’expertise
DESIGNER un expert, lequel pourra le cas échéant se faire assister de tous sachants avec la mission développée au sein de ses écritures, l’expert qui serait désigné devant officier dans la catégorie suivante :
F-09.03.05 CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de condamnation de la société BioNTech Manufacturing GmbH à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
REJETER la demande de Monsieur [H] [L] relativement à l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société BioNTech Manufacturing GmbH soutient notamment que :
— le demandeur n’établit en aucune façon la moindre vraisemblance d’un lien de causalité entre l’apparition de ses symptômes et la vaccination par Comirnaty, ses blessures étant classiques compte tenu de son activité professionnelle de footballeur de haut niveau, de sorte que sa demande d’expertise doit être rejetée;
— le demandeur ne versant aucun élément de preuve tendant à établir le défaut du vaccin Comirnaty ou le lien entre la vaccination et les symptômes invoqués, des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi d’une provision, dont le quantum est en outre non justifié.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024 prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence soulevée par la FFF :
En vertu de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 posant le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, sauf dispositions contraires, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
La Fédération française de football invoque le fait que les décisions qu’elle prend, en tant qu’organisme privé chargé d’une mission de service public, lorsqu’elles mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Le juge judiciaire des référés peut toutefois ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
En l’espèce, M. [L] sollicite une mesure d’instruction au contradictoire de sociétés privées (laboratoires) et de la Fédération française de football.
Or il est constant que le fond du litige l’opposant, le cas échéant, aux sociétés Pfizer et BioNTech relèverait de la compétence des juridictions judiciaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée en défense.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La mesure demandée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [L] soutient avoir présenté de multiples pathologies invalidantes dans les suites immédiates de la vaccination COVID 19 (Comirnaty). Il soutient que ces pathologies pourraient être une conséquence des injections de vaccin contre la COVID 19 qu’il a dû subir du fait des recommandations de la FFF et invoque la responsabilité des laboratoires au titre de la législation sur les produits défectueux.
Le juge des référés relève que le demandeur, dont la qualité de footballeur professionnel n’est pas contestée et résulte de pièces versées par la FFF, établit avoir reçu des doses de vaccin Comirnaty les 30 juillet, 23 août et 30 décembre 2021.
Il justifie avoir consulté pour une “tendinopathie pointe de rotule, chodropathie associée?” et effectué une IRM du genou gauche le 14 octobre 2021 (pièce 4), puis avoir vu le Docteur [S], consulté pour une “gonalgie gauche lors de la pratique sportive”, qui a proposé le 19 octobre 2021 une “infiltration de PRP” (pièce 5), les éléments concernant la persistance de ces douleurs au genou puis la rupture du tendon d’Achille (malgré l’absence de date du compte-rendu produit) datant, d’après ses explications de mars 2022. M. [L] verse ensuite des éléments relatifs à une lésion de la rotule datant de juillet 2022 (pièce n°10) et à la persistance des gonalgies du genou gauche. Il énumère les examens passés entre août et novembre 2022 et reproduit la correspondance du Docteur [I] du 23 février 2023 relative à une intervention portant sur “une lésion traumatique du ménisque externe isolé” (assignation p.11). Il fait enfin état de son placement en arrêt de travail à compter du 28 juin 2023 jusqu’au 30 août 2023 et indique dans son assignation (p.11-12) qu’une nouvelle échographie réalisée en septembre 2023 conclut à une tendinopathie corporéale diffuse.
Si la réalité des pathologies présentées par M. [L] ne peut pas être contestée, il est constant que son activité habituelle de footballeur professionnel qui, ainsi que le soulignent les défendeurs, sollicite particulièrement les articulations – et notamment les genoux. Il ressort en outre des pièces produites que M. [L] poursuivait ses activités sportives au moment de l’apparition de ses premiers symptômes. Ainsi l’imputation de ces pathologies à la vaccination Comirnaty reçue plusieurs semaines avant les premiers symptômes établis et sans que le détail de l’activité sportive de l’intéressé pendant cette période ne soit justifiée, apparaît purement hypothétique.
La seule attestation de son kinésithérapeute qui indique dans son écrit – produit en simple copie – “avoir vu régulièrement M. [V] ( ….) en rapport avec des pathologies tendineuses et musculaires, nous avons utilisés diverses techniques, onde de chocs, (…), nous n’avons pas eu les résultats escomptés. En effet, les effets secondaires peu explicables me font plus penser à des séquelles de Covid long même si à mon niveau, je ne peux le vérifier”, comme le courrier du Docteur [O] [Y] en date du 21 octobre 2023, produit à l’appui des conclusions en réplique, concluant – sans autre développement – que “le vaccin Pfizer est responsable d’une tendinopathie chronique pluri-focale” ou les tableaux insérés dans ses conclusions n°2, ne suffisent pas à constituer un indice suffisant d’un lien plausible justifiant la mesure d’instruction sollicitée.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se pencher plus avant sur l’existence des recommandations de la FFF au regard de la vaccination contre la COVID 19 en 2021, ni sur le caractère de produit défectueux des produits injectés et produits par les sociétés Pfizer et BioNTech, la demande d’expertise doit être rejetée.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent d’établir l’existence d’une faute de la FFF ou des laboratoires défendeurs à l’égard de M. [L].
L’obligation de réparation de ces défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [L] échouant en ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la Fédération française de football à l’encontre du demandeur sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;
Rejetons la demande d’expertise présentée par M. [H] [L] ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [H] [L] ;
Condamnons M. [H] [L] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Jacqueline BOYER Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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