Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAISON D' EXCELLENCE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE c/ S.A.R.L. AIN BATI SARL, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDC2
Dans l’affaire entre :
Madame, [W], [H] et Monsieur, [N], [H]
née le 04 Décembre 1982 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN,
Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE.
DEMANDEURS
et
S.A. QBE EUROPE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, Me MONGODIN Armelle, avocat au barreau de Paris.
S.A.R.L. AIN BATI SARL
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société MAISON D’EXCELLENCE
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON vestiaire : T 709
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors de la mise en disposition,
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 29 avril 2022, M., [N], [H] et Mme, [W], [H] ont confié à la société Maisons d’Excellence la réalisation d’une maison, située au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
La société Maisons d’Excellence a souscrit une assurance de responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE Europe, également garante au titre de la livraison de l’ouvrage.
Le permis de construire a été délivré le 16 août 2022 et le chantier a débuté le 18 janvier 2023.
Au cours de l’exécution des travaux, les époux, [H] ont constaté plusieurs désordres affectant l’ouvrage, notamment :
— la présence importante d’eau sur le chantier à la base des fondations et du vide sanitaire,
— des moisissures sur les hourdis bois,
— un défaut d’altimétrie, à l’origine de divers désordres,
— des défauts d’étanchéité à plusieurs endroits.
Le délai de livraison a été prorogé et la réception des travaux est finalement intervenue le 21 juin 2024, avec 304 réserves mentionnées par les maîtres de l’ouvrage.
Par la suite, les époux, [H] ont constaté d’autres désordres affectant la construction de la maison.
Plusieurs expertises amiables et procès-verbaux de commissaire de justice ont été réalisés et malgré de nombreux échanges entre les parties, aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée.
En l’absence de règlement amiable du litige, les époux, [H] ont, par actes de commissaire de justice des 17 et 19 juin 2025, assigné la société Maisons d’Excellence et la société QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— les défenderesses soient condamnées à leur verser la somme de 20 000 € à titre de provision,
— les défenderesses soient condamnées, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer la liste des sous-traitants intervenus sur la construction de la maison, la copie des contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance,
— les défenderesses soient condamnées à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens soient réservés.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00303.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 18 décembre 2025, la société Maisons d’excellence a appelé en cause la société Ain Bati ainsi que son assureur, la société l’Auxiliaire.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/00600.
A l’audience de référé du 3 février 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00600 et n°RG 25/00303, sous ce dernier numéro.
Les époux, [H], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale en faisant valoir qu’ils justifient d’un intérêt légitime de voir ordonner une expertise aux fins qu’un expert puisse constater les nombreux désordres soulevés. Ils font également valoir que leur préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au regard des nombreux manquements du constructeur à ses obligations, ce qui fonde leur demande de provision.
Egalement représentée par son avocat, la société Maisons d’Excellence a demandé au juge de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— prendre acte de la communication des pièces sollicitées par les époux, [H],
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux, [H] ne rapportent pas la preuve des désordres allégués et qu’à ce stade, aucune responsabilité ne peut être déterminée, ce qui constitue une contestation sérieuse.
La société QBE Europe, ès-qualité d’assureur de la société Maisons d’Excellence, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande provisionnelle et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société QBE Europe fait valoir que la demande provisionnelle n’est pas dirigée à son encontre mais qu’en tout état de cause, elle est incompatible avec une demande d’expertise, qui a notamment pour objet d’apprécier les préjudices subis.
La société QBE Europe, recherchée en qualité de garant de livraison, formule toutes protestations et réserves et demande un complément de la mission de l’expert.
Les sociétés Ain Bati et l’Auxiliaire, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu, ni été représentées à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de construction d’une maison individuelle du 29 avril 2022, du rapport EG Sol en date du 11 octobre 2023, du procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2024, du procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 21 juin 2024, du procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, des rapports d’expertise établis par M., [R] les 21 mars et 22 septembre 2025, que les travaux réalisés sont entachés de plusieurs malfaçons, notamment en lien avec une erreur d’altimétrie, ainsi que d’autres désordres, en particulier d’étanchéité.
Ces désordres résultent de l’intervention d’une ou plusieurs sociétés et la demande d’expertise n’est contestée par aucune des parties.
Il existe ainsi un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés des époux, [H], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Il est précisé que la demande relative à l’extension de la mission de l’expert, tendant à ce qu’il se prononce sur les empiètements allégués, ne sera pas accueillie, dès lors qu’il lui appartiendra d’apprécier les conséquences d’une erreur d’altimétrie et, le cas échéant, de solliciter l’avis d’un sapiteur.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, les époux, [H] sollicitent le versement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur leurs préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait du retard de la construction de leur maison, des nombreux désordres constatés et des réserves non-levées à ce jour.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’un désaccord manifeste existe entre les parties quant aux conditions de la réception de l’ouvrage.
La société Maisons d’Excellence soutient que la réception n’a pas pu intervenir le 29 mai 2024, en raison de l’absence de paiement de l’avancement des 95% des travaux.
Les époux, [H] contestent, pour leur part, avoir reçu cette demande de paiement avant cette date.
En outre, s’il est constant que de nombreuses réserves ont été mentionnées et ne sont pas levées à ce jour et que de nouveaux désordres ont ensuite été signalés au constructeur, aucune facture ni aucun devis ne permettent d’établir la nécessité de réaliser des travaux d’une ampleur ou d’une urgence telles qu’elles justifieraient l’octroi d’une provision.
Au demeurant, les parties demeurent en désaccord sur la réalité et l’étendue des désordres allégués.
Par ailleurs, il convient de relever qu’une mesure d’expertise est ordonnée afin de déterminer la cause des désordres invoqués, leur ampleur ainsi que leur imputabilité.
L’expert sera amené à analyser les différentes factures produites par les parties ainsi que leurs règlements, permettant également de déterminer la conformité des travaux au contrat.
Dans ces conditions, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices des époux, [H] apparaît prématurée et se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de communication de pièce
L’ensemble des éléments sollicités par les époux, [H] ayant été transmis par la société Maisons d’Excellence, la demande de communication de pièce est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités restant à établir, les dépens seront laissés à la charge des époux, [H] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [B], [V] ,
[Adresse 6],
[Localité 3],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— indiquer si les travaux réalisés sont conformes au règles de l’art et aux prestations contractuelles
— vérifier l’existence de l’ensemble des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
— pour chacun des désordres, préciser :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— dresser la liste des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour et en chiffrer le coût ;
— distinguer les réserves listées sur le procès-verbal de réception et les désordres mentionnés postérieurement ;
— indiquer si les réserves non levées ont fait l’objet de reprises, dans l’affirmative à quelle date et si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financiers, moraux, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [N], [H] et Mme, [W], [H] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme, [J], [Z] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejette la demande de communication sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par M., [N], [H] et Mme, [W], [H] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [N], [H] et Mme, [W], [H] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3CCC au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Contentieux
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement
- Iode ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Développement ·
- Commandement de payer ·
- Emploi ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Ags ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Ingénierie ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Assurance vie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.