Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 décembre 2025, n° 25/00382
TJ Pointe-à-Pitre 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise, car l'association n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti après le commandement de payer.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion suite à l'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté la demande d'expulsion car les lieux avaient déjà été libérés par l'association.

  • Accepté
    Créance de loyers non contestée

    La cour a jugé que la créance de loyers était non contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après la résiliation

    La cour a accordé l'indemnité d'occupation, considérant que l'association devait payer pour l'occupation des locaux après la résiliation.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a condamné l'association aux dépens, y compris les frais du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00382
Numéro(s) : 25/00382
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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