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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMT Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00440
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
Association INITIATIVES ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMT
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K], né le 18 Mars 1947 à LES ABYMES (97139), de nationalité Française, demeurant 339 rue du Gommier – Gissac – 97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION INITIATIVES ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI(IODE) portant le numéro Siret 351 028 204 0009 99, dont le siège social est sis Impasse Loulou Matima – Bazin – 97139 LES ABYMES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, ou étant et parlant à :
Représentée par sa présidente Mme [I] [P], comparante en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, Monsieur [T] [K] a conclu avec l’association INITIATIVES ET ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ci-après IODE), représentée par Madame [R] [F], un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 163.53 m², sis Impasse Loulou Matima – Bazin, sur la commune des Abymes (97139), moyennant un loyer initial annuel de 30 000 € H.C, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2020 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, Monsieur [K] a fait délivrer à l’association IODE, un commandement de payer la somme de 52 200 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l’article 9 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [K] a fait assigner l’association IODE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— CONSTATER que la clause résolutoire, contenue au bail consenti par Monsieur [T] [K] pour le local sis à Impasse Loulou Matima – Bazin – 97139 LES ABYMES, est acquise,
— ORDONNER l’expulsion de l’association IODE (Initiatives Orientations pour le Développement de l’Emploi) et tous occupants de son chef, ainsi que ses biens, des locaux en cause, sis à Impasse Loulou Matima – Bazin – 97139 LES ABYMES, et ce, dans les huit (8) jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard, à compter du premier jour suivant le terme de ce délai,
— ORDONNER que faute par l’association IODE (Initiatives Orientations pour le Développement de l’Emploi) et tous occupants de son chef, de rendre libre les locaux en cause, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’à celle de ses biens, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à la séquestration du mobilier au garde meuble à ses frais et à ses risques,
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 3.045 € TTC par mois jusqu’à libération effective des lieux,
— CONDAMNER, solidairement, l’association IODE (Initiatives Orientations pour le Développement de l’Emploi) à payer à titre de provision à Monsieur [G] [H] [K], les sommes suivantes:
1. 52.000 € au titre des loyers, charges exigibles, et des frais, outre les intérêts au taux légal correspondant aux loyers et charges de février 2024 à juillet 2025 et assortie de l’intérêt au légal,
2. 369,53 € correspondant au coût du commandement de payer du 04/07/2025,
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMT Page sur
3. 2.900 € à titre indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 04/08/2025, majorée de 5 % et assortie de l’intérêt au légal outre les intérêts au taux légal,
— CONDAMNER l’association IODE (Initiatives Orientations pour le Développement de l’Emploi) à régler à Monsieur [T] [K] la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [K] représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
Madame [P] [I], présidente de l’association, comparante en personne, n’a pas constitué avocat mais a indiqué qu’elle ne contestait pas les demandes financières, les lieux loués ayant été d’ores et déjà libérés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile,« le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à «défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit».
En l’espèce, le requérant verse aux débats :
— Le contrat de bail du 29 juillet 2020, prévoyant un loyer annuel de 30 000 € H.C, contenant une clause résolutoire,
— Le commandement de payer du 4 juillet 2025, comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 52 200 euros T.T.C,
— Un décompte actualisé au 8 octobre 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 4 juillet 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que l’association IODE n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 52 200 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 60 900 € à la date du 8 octobre 2025.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 août 2025.
Par ailleurs, les lieux ayant été libérés, ce que n’a pas contesté le requérant, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion sous astreinte de l’association IODE.
II. Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du contrat de bail stipule qu’à «défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme conformément au présent bail, les sommes dues seront automatiquement majorées à titre d’indemnité forfaitaire, sans préjudice de tous autres frais, notamment de commandement, de dix pour cent (10 %).
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du fait du preneur, le montant total des loyers d’avance, même si une partie n’a pas été versée, restera acquis au bailleur, sans préjudice de tous autres frais ou dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements du preneur et de la résiliation.
L’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de non-restitution des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du bail sans droit au renouvellement, sera établie sur la base journalière de cinq pour cent (5%) du loyer mensuel, constituant au besoin une pénalité forfaitaire».
En l’espèce, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et charges de février 2024 à juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 52 000 euros, suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025.
L’association IODE sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, tel que demandé dans les écritures du requérant.
Par ailleurs, Monsieur [K] est en droit d’obtenir depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire le 5 août 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers courants, soit 2 900 euros T.T.C et ce, jusqu’à la date à laquelle les lieux ont été libérés.
Par ailleurs, toute clause qui prévoit l’indemnisation forfaitaire du bailleur pour défaut d’exécution des obligations par le preneur est une clause pénale. Tel est le cas en l’espèce de la clause prévoyant une majoration de 10 % des sommes dues, et une majoration de 5% du loyer mensuel quant à la détermination de l’indemnité d’occupation.
La clause pénale peut être modulée par le juge du fond et ne peut donc constituer une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision.
Dès lors, il sera dit, n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’application de la clause pénale.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’association IODE sera condamnée aux dépens, comprenant les coûts du commandement de payer, ainsi qu’à payer à Monsieur [K], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 5 août 2025, du bail commercial conclu le 29 juillet 2020, entre Monsieur [T] [K] et l’association INITIATIVES ET ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion, les lieux loués ayant été libérés ;
CONDAMNONS l’association INITIATIVES ET ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, au titre des loyers et charges de février 2024 à juillet 2025, à payer Monsieur [T] [K] la somme provisionnelle de 52 000 € T.T.C (cinquante-deux mille euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS l’association INITIATIVES ET ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI à payer à Monsieur [T] [K] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2 900 € T.T.C (deux mille neuf cent euros), à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le 5 août 2025, et ce, jusqu’à la date à laquelle les lieux ont été libérés;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’association INITIATIVES ET ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 4 juillet 2025, soit la somme de 369.53 € (trois cent soixante-neuf euros et cinquante-trois centimes) ;
CONDAMNONS l’association INITIATIVES ET ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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