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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00304
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC5T
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INGENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Société AXA VERSICHERUNG AG es qualité d’assureur de la Société EOS SAUNATECHNIK GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 21.08.2025
Expédition à Me PESCHEUX – Me MEROTTO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » à la société en nom collectif VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, à la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur multirisques de l’immeuble et assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée LA SOULANE, à monsieur [G] [H], à la société par actions simplifiée unipersonnelle ALP EXE, à la société par actions simplifiée unipersonnelle CEGELEC PAYS DE SAVOIE, à la société à responsabilité limitée JBS PISCINES, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société JBS PISCINES, à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS MOUGEL HENRI & FILS, à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de la société ETABLISSEMENTS MOUGEL HENRI & FILS, à la société EOS SAUNATECHNIK GMBH, à la société à responsabilité limitée INGENERGIE, à la société par actions simplifiée LA SOULANE, à la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de monsieur [G] [H], à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société ALP EXE, à la société anonyme SMA, assureur de la société CEGELEC PAYS DE SAVOIE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société COBALP INGENIERIE, et à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société ETABLISSEMENTS MOUGEL HENRI & FILS, en raison d’un incendie survenu dans l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiée à monsieur [J] [I], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, la société à responsabilité limitée INGENERGIE a fait assigner la société AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée INGENERGIE a réitéré sa demande.
La société AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH, a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’incendie pourrait avoir pour origine une défaillance du poêle équipant le sauna lequel a été acquis auprès de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH assurée auprès de la société AXA VERSICHERUNG AG. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre son fournisseur et l’assureur de responsabilité de celui-ci, justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler cet assureur aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution d’un éventuel recours. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 avril 2024 et confiées à monsieur [J] [I] (RG n°23/489) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société AXA VERSICHERUNG AG, assureur de responsabilité de la société EOS SAUNATECHNIK GMBH, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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