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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 1er juil. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : 25/00069
DOSSIER : N° RG 25/01242 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFI
AFFAIRE : [K] [H] / S.C.I. LAUREN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 535 400 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LAUREN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 535 400 105, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL C.LUBAC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Camille BAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 01/07/2025
1 Grosse Madame [T] et Madame [O]
1 Expédition Madame [G]
1 Expédition LRAR Mme [H] et SCI LAUREN
1 Copie Info SELARL [Adresse 4] ET ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 30 mai 2014, la SCI LAUREN a donné en location à Mme [K] [H] et M. [W] [D] un bien immobilier pour un loyer mensuel de 1.305 €, outre 50 € de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SCI LAUREN a fait procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [K] [H], sur le fondement du contrat de bail précité. La mesure a été dénoncée à Mme [K] [H] le 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Mme [K] [H] a fait assigner la SCI LAUREN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [H] demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mai 2025, Rejeter les demandes adverses, Condamner la SCI LAUREN à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LAUREN demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.
En l’espèce, la saisie conservatoire est fondée sur un bail d’habitation conclu entre les parties. Si Mme [K] [H] ne réside plus dans le logement objet de ce bail depuis le mois de juin 2024, elle ne justifie nullement en avoir informé le bailleur avant le mois d’avril 2025. Dès lors, la créance de la SCI LAUREN à l’égard de Mme [K] [H] apparaît fondée en son principe jusqu’au 3 avril 2025.
Par ailleurs, la SCI LAUREN justifie d’un SMS de rappel en date du 26 août 2024 et d’un courrier électronique du 7 novembre 2024 alertant les locataires de l’état des impayés, sans retour de la part de Mme [K] [H]. Si le commandement de payer du 13 juin 2025 a été signifié à l’adresse du bien objet du bail, il sera rappelé que la bailleresse n’avait, à cette date, pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme [K] [H].
Pour autant, il sera constaté que la SCI LAUREN a désormais connaissance de l’adresse de Mme [K] [H], que celle-ci justifie également d’un contrat de travail et qu’elle a manifestement pris attache avec un avocat dans le cadre du litige locatif, établissant ainsi qu’elle souhaite prendre part à l’instance et répondre aux convocations judiciaires. Dès lors, il n’est plus établi de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande indemnitaire de Mme [K] [H]
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, si la mesure a été levée, il n’est pas démontré que la SCI LAUREN a commis une faute dans la mise en œuvre de celle-ci, dès lors que Mme [K] [H] a particulièrement tardé à faire connaître sa nouvelle adresse et n’a justifié de sa nouvelle situation que dans le cadre de la présente instance.
La demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI LAUREN
A titre liminaire, il sera constaté que la SCI LAUREN n’apporte aucun fondement juridique à sa demande.
Il y a lieu de faire application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les préjudices pour lesquels la SCI LAUREN demande réparation sont relatifs à l’occupation des lieux sans paiement des loyers, ce qui relève de l’instance en cours devant le juge des contentieux de la protection.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence de Mme [K] [H] qui s’est abstenue d’informer son bailleur de sa nouvelle situation en temps utiles, elle sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mai 2025 à la demande de la SCI LAUREN sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [K] [H] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Mme [K] [H] et la SCI LAUREN ;
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [K] [H] et la SCI LAUREN ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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