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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00106
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRM6
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
Entrepreneur individuel siren 892 398 462
exerçant sous l’enseigne GATP
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 31 octobre 2023, Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F] ont acquis de Madame [Q] [S] et Monsieur [P] [M] un bien immobilier situé [Adresse 3] (03), cadastré section AL n°[Cadastre 1], consistant en une maison d’habitation édifiée sur sous-sol comple, pour la somme de 172.500€.
Entre le mois de novembre 2023 et le mois d’avril 2024, et notamment par temps pluvieux, ils ont constaté :
— une tâche sur le plafond de la cuisine,
— une remontée d’eau à l’emplacement de l’ancienne cuve à fuel à deux reprises,
— une humidité importante dans la cave,
— des flaques d’eau sur le sol au pied des murs de coin du salon, en dessous des fenêtres et des tâches de salpêtres,
— une inondation complète du sous-sol le 1er avril 2024.
A la demande de Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F], la société Les Gars des Eaux est intervenue à leur domicile le 22 avril 2024 et a relevé la présence d’eau dans le sous-sol due à des infiltrations extérieures lors d’un épisode de forte pluie, venant d’un manque d’étanchéité des murs de soubassement mêlé à un phénomène de remontée naturelle d’eau, et a conclu à la nécessité de reprendre l’étanchéité des murs de soubassement, de drainer le pourtour de la maison et le sous-sol, et de reprendre l’étanchéité de la menuiserie du sous-sol.
Madandaté par l’assureur de Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F], le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport d’expertise amiable le 1er août 2024 confirmant la présence d’infiltrations d’eau, et prescrivant la nécessité de procéder à un terrassement jusqu’aux fondations pour mettre en place une étanchéité le long des murs et un drainage, ainsi que la nécessité de mettre en place une étanchéité au niveau de la dalle du sous-sol.
Selon acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F] ont assigné, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [Q] [S] et Monsieur [P] [M] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandaient de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux pour procéder notamment à toutes constatations portant sur les désordres de la maison, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis, et dire si des travaux ont été entrepris aux fins de masquer et dissimuler intentionnellement les désordres,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [Y] en sa qualité d’expert, aux fins de manière circonstanciée notamment de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (03),
— décrire les travaux de construction de l’immeuble tels qu’ils ont été été réalisés initialement, ainsi que tous les travaux d’amélioration effectués ensuite par les différents propriétaires,
— donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux effectués,
— rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences, et déterminer si les pluies du mois de juillet 2024, ayant entrainé la reconnaissance de catastrophe naturelle par arrêté du 1er août 2024, ont aggravé ces désordres,
— rechercher et indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’une absence de respect des règles de l’art, et/ou d’une mauvaise exécution,
— dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
— décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
— établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d’empêcher l’aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensables que le maître de l’ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle.
Par acte introductif d’instance en date du 02 décembre 2025, délivré en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner Monsieur [B] [O] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent de :
— étendre à Monsieur [B] [O] les opérations d’expertise judiciaires ordonnées entre Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F] d’une part, et eux-mêmes d’autre part par ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2024,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2026 à laquelle Monsieur [B] [O] s’est présenté en personne, puis a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026 afin de laisser la possibilité à ce dernier de constituer avocat.
A cette seconde audience, à laquelle Monsieur [B] [O] n’était ni présent, ni représenté, Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance. A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] exposent que Monsieur [A] [Y] a été remplacé dans la suite de sa désignation par Monsieur [U] [L] par ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises. Ils précisent qu’ils avaient fait combler, sur l’immeuble sujet des opérations d’expertise et avant sa vente, par Monsieur [B] [O] la rampe d’accès à l’ancien garage afin de pouvoir remplacer les portes vitrées par un muret en parpaing sur environ la moitié de la hauteur de l’ouverture du garage. Ils exposent que dans le cadre de ses opérations, l’expert a indiqué que les travaux de comblement de la rampe d’accès bétonnée au garage sont largement susceptibles de concentrer l’eau de pluie qu’elle recueille en sa partie basse, soit contre le bâtiment et par conséquent de provoquer des entrées d’eau, et que l’enduit bitumeux mis en place par Monsieur [P] [M] pour imperméabiliser le muret n’avait pas été réalisé de manière satisfaisante. Ils estiment donc qu’ils sont bien fondés à appeler dans la cause Monsieur [B] [O] qui a réalisé les travaux de terrassement pour partie incriminés par l’expert, afin de déterminer son éventuelle responsabilité tant au regard de la non-conformité de l’ouvrage réalisé que de l’éventuel manquement à son devoir d’information et de conseil quant à l’insuffisance prétendue du système d’imperméabilisation mis en place.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés, dans son ordonnance du 11 décembre 2024, avait relevé que la maison d’habitation acquise par Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F] de Madame [Q] [S] et Monsieur [P] [M] a présenté au cours de l’automne 2023 et jusqu’à l’été 2024 des infiltrations d’eau multiples ainsi que des inondations du sous-sol. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats d’une part que ces désordres semblent être survenus en raison d’une absence de drainage du pourtour de la maison et du sous-sol, d’un manque d’étanchéité des murs de soubassement, et d’un manque d’étanchéité de la menuiserie du sous-sol, d’autre part que les vendeurs ont fait procéder en leur temps à certains travaux sur l’immeuble, et enfin que la commune de [Localité 2] a fait l’objet d’une reconnaissance de catastrophe naturelle, par arrêté du 1er août 2024, portant sur une période restreinte allant du 20 au 21 juillet 2024.
Par ailleurs, il ressort de la note n°3 établie le 24 juillet 2025 par l’expert dans le cadre de ses opérations d’expertise que les travaux exécutés par Monsieur [B] [O] de comblement de la rampe d’accès bétonnée au garage de l’immeuble sont largement susceptibles de concentrer l’eau de pluie qu’elle recueille en sa partie basse, soit contre le bâtiment et par conséquent de provoquer des entrées d’eau, et cela d’autant plus si le dispositif d’évacuation d’eau en place, soit la pompe immergée, ne fonctionne pas comme il a pu le constater, et ce également même si la totalité de l’eau qui pénètre ou se trouve susceptible de pénétrer dans le sous-sol n’a certainement pas cette seule origine.
En conséquence, au regard des éléments exposés, et afin de permettre à la mesure d’instruction déjà ordonnée d’être parfaitement opposable et contradictoire à l’égard de Monsieur [B] [O] qui a participé à des travaux de terrassement susceptibles d’être désignés comme une cause des désordres, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M] afin que la mesure d’instruction en cours soit réalisée au contradictoire de Monsieur [B] [O].
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M], il convient de les condamner par provision aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
ETENDONS à Monsieur [B] [O] les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [E] [R] et Monsieur [N] [F] d’une part et Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M] d’autre part par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 11 décembre 2024 ;
DISONS que l’expert devra mettre Monsieur [B] [O] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée aux frais avancés de Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M] qui devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montluçon la somme de 500 € dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification par le greffe du versement de la consignation ;
PROROGEONS le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport de trois mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai, la présente extension d’expertise sera caduque ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit et par provision, exécutoire ;
DISONS que Madame [Q] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M] seront tenus aux dépens de la procédure en extension et ce, par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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