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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00975 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01413
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
ET :
La Société VT LUXURY CAR RENTAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2023, M. [Y] [O] a consenti à la société VT LUXURY CAR RENTAL un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2].
Le 3 avril au siège social et le 7 avril 2025 aux lieux loués, M. [Y] [O] a fait délivrer à la société VT LUXURY CAR RENTAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.430,54 euros.
Par acte du 28 mai 2025, M. [Y] [O] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société VT LUXURY CAR RENTAL, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la société VT LUXURY CAR RENTAL ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Condamner la société VT LUXURY CAR RENTAL à lui payer à titre provisionnel :une somme de 4.977,54 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de mai 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société VT LUXURY CAR RENTAL à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la procédure d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’audience, M. [Y] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société VT LUXURY CAR RENTAL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 3 avril au siège social et le 7 avril 2025 aux lieux loués pour le paiement de la somme en principal de 4.430,54 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 31 mai 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 8 mai 2025. L’obligation de la société VT LUXURY CAR RENTAL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société VT LUXURY CAR RENTAL causant un préjudice à M. [Y] [O], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [Y] [O] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit à l’audience, arrêté au 31 mai 2025, que la société VT LUXURY CAR RENTAL reste lui devoir, au 13 mai 2025, une somme de 4.826,16 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des frais de commissaire de justice, facturés pour 151,38 euros et compris dans les dépens.
La société VT LUXURY CAR RENTAL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société VT LUXURY CAR RENTAL, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [Y] [O] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 8 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société VT LUXURY CAR RENTAL ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société VT LUXURY CAR RENTAL au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société VT LUXURY CAR RENTAL à payer à M. [Y] [O] la somme provisionnelle de 4.826,16 euros, arrêtée au 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société VT LUXURY CAR RENTAL à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société VT LUXURY CAR RENTAL à payer à M. [Y] [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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