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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ3B
N° Minute : 26/00062
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [L] en date du 01 septembre 2023, à la demande de [L] [D]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 07 juillet 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique [L] en date du 29 janvier 2026
Concernant :
Monsieur [J] [V] [C]
né le 23 Janvier 1981 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [L] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 4 février 2026 à :
— Monsieur [J] [V] [C]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau [L]
Rep légal : ATMP [L] (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
— Madame [L] [D]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [L] en audience publique :
— Monsieur [J] [V] [C] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 29 janvier 2026 à 03h43 selon la procédure de réintégration
A l’audience, le patient indique que sa réintégration avait été abusive car il avait été enfermé en isolement, pour autant, il explique qu’il devait changer de traitement que cela est un mal pour un bien, soulignant même comprendre qu’il doit encore rester un peu.
Son Conseil fait valoir que la décision de réintégration du 04/09/2025 qui se base sur un certificat du 03/09/2025 à 14h56, n’a été présentée au patient que le 05/09/2025 et que ce décalage cause grief.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de réintégration du 04/09/2025 a bien été notifiée au patient.
Or, pour apprécier le retard dans la notification de cette décision, il convient de relever que le certificat de réintégration du 03/09/2026 relève que le patient a du être placé en chambre d’isolement au regard de son agitation psychomotrice en lien avec une consommation de différents toxiques, ce dont il résulte que son état ne permettait pas une information à bref délai.
En outre, relevant que postérieurement à cette décision un programme de soins a été mis en place et qu’au jour de l’audience le patient, d’une part, est présent en hospitalisation sous contrainte en application d’une décision de réintégration du 29/01/2026 ne faisant l’objet d’aucune contestation et, d’autre part, qu’il estime son hospitalisation nécessaire, l’existence d’un grief n’est nullement démontrée.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 05 février 2026, le Docteur [Q] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] [C] doit se poursuivre en ce que, le tableau clinique est peu évolutif malgré la réinstauration d’un traitement, le cours de la pensée demeurant désorganisé, les altérations du jugement et du discernement toujours présentes.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Février 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour par courriel le 09 Février 2026 :
— au directeur du CPA pour notification au patient
— à l’avocat
— au curateur
— à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
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