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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, IMMOBILIERE 3F société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5LN
S.A. IMMOBILIERE 3F
RCS PARIS B 552 141 533
C/
Madame, [C], [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
IMMOBILIERE 3F société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, venant aux droits DU FOYER DU, [Etablissement 1], inscrite RC de PARIS sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me WEILLER, avocat au barreau de Paris de la SCP MENARD – WEILLER
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [C],, [D], [A] née le 04/05/1980 à, [Localité 2] (Hauts-de-Seine), demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me WEILLER, avocat au barreau de Paris de la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à : Madame, [C],, [D], [A]
FAITS ET PROCEDURE
Par avenant de transfert de bail du 31 janvier 2018, la Société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame, [A], [C] et à Monsieur, [A], [G] un logement n°1193L60044, deux parkings n°1193P-0020/E et n°1193P-0089/E situés, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Par avenant du 13 mars 2018, la location du parking n°1193P-0020/E a été résiliée.
Par courrier du 08 octobre 2018, Monsieur, [A], [G] a donné congé du logement.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame, [A], [C] par exploit du 20 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame, [A], [C] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner Madame, [A], [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Madame, [A], [C] au paiement de la somme de 10.191,44 euros,
— condamner Madame, [A], [C] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame, [A], [C] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 43.085,15€, terme de décembre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 19 janvier 2026.
Il explique qu’un SLS est appliqué en 2025, la défenderesse n’ayant pas justifié de ses ressources et ajoute qu’une reprise de paiement de loyer a eu lieu en décembre 2025.
Madame, [A], [C] acquiesce au montant de la dette locative et explique les motifs de sa situation financière.
Elle est suivie par une assistante sociale qui fait des démarches pour supprimer le supplément de loyer.
Elle confirme ne pas avoir répondu à l’enquête pour le SLS et ne pas le contester.
Elle ajoute percevoir un salaire de 1400,00 €, une pension alimentaire de 200,00 €, avoir un enfant à charge et ne pas avoir de dossier de surendettement.
Elle indique être dans l’impossibilité de proposer un échéancier sur 3 ans avec un échéancier de 916 euros par mois, en sus du loyer courant, si le SLS était déduit.
Le conseil du requérant propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier si les démarches de justificatifs de ressources pour supprimer le SLS ont été faites et modifier éventuellement en conséquence ses demandes.
La Présidente accorde la note en délibéré demandée qui devra être adressée avant le 10 mars 2026 avec un décompte locatif actualisé, notamment pour le SLS.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Il est relevé l’absence de transmission d’une note en délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8.
Il résulte des pièces produites et du débat de l’audience que Madame, [A], [C] acquiesce à la dette locative réclamée qui s’élève à la somme de 43.085,15 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2026,terme de décembre 2025 inclus.
Elle est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, supplément de loyer de solidarité et indemnité d’occupation).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail relatif au logement transféré à Madame, [A], [C] contient, à l’article 5 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après une sommation de payer restée sans effet.
Le commandement signifié le 13 janvier 2025 pour avoir le paiement de la somme de 3.067,48 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 14 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 14 mars 2025, il sera du par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 19 janvier 2026).
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la situation de précarité de Madame, [A], [C], elle est dispensée de la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est cependant condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 janvier 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation résultant d’un transfert de bail conclu le 31 janvier 2018 entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame, [A], [C], Monsieur, [A], [G] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mars 2025,
CONDAMNE Madame, [A], [C] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 43.085,15 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, supplément de loyer de solidarité, indemnités d’occupation) arrêté au 19 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus,
AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame, [A], [C] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des locaux situés : un logement n°1193L60044, un parking n°1193P-0089/E au, [Adresse 3] à, [Localité 3].
CONDAMNE Madame, [A], [C] à payer à la société IMMOBILIERE 3F à compter du 14 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026 au titre des indemnités d’occupation), et déboute la Société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration du loyer,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
DISPENSE Madame, [A], [C] du paiement de toute condamnation à la société IMMOBILIERE 3F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [A], [C] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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