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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QSU
AFFAIRE : [I] [H], [V] [L] C/ [Y] [W] assisté par son curateur l’association tutélaire rhodanienne, ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE, SDC [Adresse 2] (Régie ORALIA PITANCE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [H]
née le 10 Août 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [L]
né le 11 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W] assisté par son curateur l’association tutélaire rhodanienne
né le 04 Avril 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]non comparante, ni représentée
SDC [Adresse 2] (Régie ORALIA PITANCE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me Baptiste BOUILLON – 2783, Grosse + CCC
Me Laure MATRAY – 1239 CCC
+service du suivi des expertises, régie expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] et [V] [L] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 mai 2025 [Y] [W], l’association tutélaire rhôdanienne en sa qualité de curatrice de monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 12], pour voir ordonner une expertise pour décrire l’état de salubrité des locaux situés à [Adresse 12], dans l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble. Madame [H] a acquis ce bien le 4 février 2021, dans lequel elle a emménagé avec [V] [L], avec lequel elle a eu un enfant en septembre 2022. La famille subit la venue de punaises de lit depuis plusieurs mois, en provenance très vraisemblable de l’appartement situé au 1er étage, immédiatement en dessous du leur, qui appartient à monsieur [W].
Les demandeurs ont découvert les premières punaises de lit dans leur appartement en mars 2023, et ont appris le 8 avril 2023 que monsieur [O], copropriétaire au 3ème étage, était également impacté. Ils ont alerté le syndic le 10 avril 2023 et ont diligenté une société de désinsectisation Bipoest qui est intervenue les 13 et 24 avril ainsi que le 9 mai 2023 dans leur appartement.
Ils ont découvert le 2 mai 2023 que l’appartement de monsieur [W] était infesté de ces insectes et que sa situation sanitaire était extrêmement précaire. Ils ont alerté les services de la santé de la mairie de [Localité 9] le 22 mai 2023, en vain. La situation s’est reproduite dès le mois d’août 2023 de présence des punaises de lit dans leur appartement, et ils ont mis en demeure le 6 octobre 2023 l’association tutélaire rhôdanienne d’intervenir au domicile de monsieur [W] pour y mettre fin, ainsi que le syndic de la copropriété. La situation perdure cependant et les punaises sont réapparues dans l’appartement des demandeurs au mois de mai 2024. Les nuisibles se propagent dans l’immeuble via les parties communes.
[Y] [W] formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, dont il demande de mettre l’avance des frais à la charge des demandeurs.
Régulièrement citée à personne habilitée, l’association tutélaire rhôdanienne ne comparaît pas.
Régulièrement cité à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires ne comparaît pas.
SUR CE :
Les demandeurs produisent diverses factures et devis de la société Bio Pest et de la société Green 4D qui établissent le traitement par pulvérisation d’insecticide contre les punaises de lit à leur domicile, le besoin de dératisation des parties communes, et la persistance de l’infestation dans cet immeuble, ainsi que des photographies du domicile de monsieur [W] qui démontrent l’état d’extrême saleté et de manque d’hygiène de ce logement. De nombreux occupants de l’immeuble attestent de façon circonstanciée de l’infestation par des punaises de lit du logement de monsieur [W] et du fait qu’il y fait entrer des pigeons qu’il nourrit et qui y causent des déjections.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs et du syndicat des copropriétaires, qui y ont intérêt, et qui devront partager les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5],
expert près la cour d’appel de [Localité 9],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, à [Adresse 11] [Adresse 4] ;
— décrire les nuisances, les désordres de quelque sorte que ce soit, en ce notamment la présence de nuisibles et l’état de salubrité des locaux, dénoncés par madame [H] et monsieur [L], tant dans les parties communes que privatives de l’immeuble, notamment dans leur lot privatif et dans le lot privatif de monsieur [W], et en indiquer la nature ;
— informer les parties de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence ;
— préciser si les nuisances et les désordres mettent en péril la santé ou la sécurité physique des occupants de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination ;
— rechercher les causes et origines des désordres et nuisances, et notamment de l’état sanitaire des locaux et de la présence des nuisibles ; s’ils sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
— indiquer les travaux et autres mesures propres à y remédier, en évaluer la durée, le coût après avoir invité les parties à produire leur avis et leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis, discuter ceux-ci et évaluer le coût des travaux de nature à remédier à l’éventuelle insalubrité des locaux, à la présence de nuisibles, aux désordres et à faire cesser les troubles subis;
— donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour apprécier les préjudices subis par madame [H] et monsieur [L].
FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que [I] [H] et [V] [L] d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, doivent consigner par moitié au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit jusqu’au 08 septembre 2025 faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois soit jusqu’au 09 mars 2026 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [I] [H] et [V] [L] d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 12], aux dépens par moitié.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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