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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03653 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04369 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SBZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] [H] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoirr régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG 24/04369
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D], bénéficiaire de l’allocation de vieillesse assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et du complément minimum contributif depuis le 1er juin 2001, s’est vu notifier, à la suite d’un contrôle par la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) à la suite d’un signalement du département recouvrement et fiabilisation des paiements, par courrier du 28 août 2023, la suppression du paiement de l’allocation supplémentaire, à effet au 1er janvier 2015, générant ainsi un trop perçu de 43.461,75 euros correspondant à la révision de ses prestations versées entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2022.
Le directeur de la caisse a informé Monsieur [F] [D] par courrier du 17 avril 2024 de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière, puis lui a notifié par courrier du 11 juillet 2024, une pénalité financière minorée d’un montant de 450 euros motivée par l’omission délibérée de déclaration d’un changement de situation relatif à sa résidence principale.
Par courrier remis en main propre au greffe le 3 octobre 2024,
Monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en annulation à l’encontre de cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025.
Monsieur [F] [D], comparaissant seul, demande l’annulation de la pénalité financière.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [F] [D] indique avoir été contraint de rester en Algérie durant cette période car il était malade, précisant que son fils s’occupait de lui et le conduisait chaque jour à l’hôpital. Il indique que la crise sanitaire liée au covid l’a ensuite contraint de demeurer en Algérie.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal la confirmation de la pénalité financière et la condamnation de
Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 450 € au titre de la pénalité financière.
La caisse estime que la pénalité est justifiée dès lors que Monsieur [F] [D] n’a pas respecté l’obligation de résidence d’au moins 180 jours par an et qu’il a omis de déclarer son changement de résidence principale à l’étranger.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière contestée
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par les textes suivants.
L’article R.111-2du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l’article L.815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Conformément à l’article L.815-12 du même code, le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (…) ».
L’article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations».
En l’espèce, la [10] a notifié à Monsieur [D] une pénalité d’un montant de 450 € au motif tiré de l’établissement de sa résidence principale à l’étranger, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2022, pour avoir séjourné en Algérie plus de 06 mois par année civile, sans que ce changement de résidence n’ait fait l’objet d’une déclaration à l’organisme.
Monsieur [D] reconnaît avoir séjourné en Algérie plus de 6 mois par année civile entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2022 et, par ailleurs, n’a pas contesté l’indu d’un montant de 43.461,75 euros correspondant aux sommes versées par la [8] pendant ladite période, indu dont il s’est acquitté.
Si Monsieur [D] ne conteste pas avoir séjourné à l’étranger du 1er janvier 2015 au 31 mars 2022, plus de 06 mois par année civile, il affirme cependant qu’il a été empêché de regagner la France du fait de son état de santé et de la crise sanitaire liée à l’épidémie de [12]. Dans un courrier adressé à la [7] en juin 2024, Monsieur [D] indiquait par ailleurs que sa mauvaise compréhension de la langue française ainsi que ses conditions de vie précaires, dans une chambre meublée, rendaient difficile l’exercice de démarches administratives.
Monsieur [D] justifie du paiement de son loyer en France.
Monsieur [D] justifie en outre du remboursement de l’indu, intervenu par compensation avec une créance de 51.000 € qu’il détenait sur la [7].
La caisse produit le rapport d’enquête corroborant l’absence de Monsieur [D] du territoire plus de 180 jours par an.
Il est ainsi démontré que Monsieur [D] n’a pas respecté son obligation de résidence.
Si son défaut de maitrise de la langue française et sa situation précaire ne constituent pas des motifs de nature à l’exonérer de sa responsabilité, il convient toutefois de relever que le montant de la pénalité apparait disproportionné au regard de sa situation, des circonstances des faits, de leur gravité et du fait que Monsieur [D] a remboursé sa dette.
La pénalité sera donc fixée à la somme de 100 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] à titre reconventionnel à payer à la [10] la somme de 100 euros.
Sur les dépens
Monsieur [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à la [6] la somme de 100 euros correspondant au montant de la pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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