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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKZ
MI : 24/00000867
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] [N]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ETBA [T], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 06 mai 2024, partiellement infirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2024 s’agissant du contenu de la mission de l’expert, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 3] au Bouscat, et désigné Monsieur [W] [M] pour y procéder.
Ces opérations ont été par étendues à de nouvelles parties ordonnance prononcée le 23 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, Monsieur [O] [R] [N] a fait assigner la société ETBA [T] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que soutien de sa demande que la société ETBA [T] est intervenue en qualité de bureau d’études techniques, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la société ETBA [T] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2 du 2 novembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société ETBA [T] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [O] [R] [N] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [R] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [M] par ordonnance prononcée le 06 mai 2024, et étendues à de nouvelles parties par décision du 23 juin 2025, seront opposables à la société ETBA [T], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [O] [R] [N] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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