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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 juin 2024, n° 23/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE France, CAISSE D' EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04039 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H723
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z], demeurant 15 chemin de Sautey – 42802 RIVE DE GIER
comparant,
Madame [G] [H] épouse [Z], demeurant 15 chemin de Sautey – 42800 RIVE- DE- GIER
comparante, assistée de sa curatrice Madame [Z] [L] (fille)
DEFENDEURS :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant 94 Rue Bergson – BP 524 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [Y], demeurant 210 impasse du Mont Blanc – 38540 VALENCIN
non comparant, ni représenté
CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, demeurant Espace FAURIEL – 17, rue des Frères Ponchardier – BP 147 – 42012 ST ETIENNE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
Par décision du 12 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable ;
Par courrier adressé le 19 décembre suivant, les débiteurs ont contesté cette décision de recevabilité en soulignant la caractère inadapté de la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement à hauteur de 522 euros ;
Par jugement du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON en charge du surendettement s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, en raison du changement de domicile des débiteurs dans le département de la LOIRE ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 12 février 2024 ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril suivant ;
A cette date, Monsieur et Madame [Z], assistés de leur curatrice, Madame [L] [Z], ont renoncé à leur recours visant la décision de recevabilité, et ont sollicité la vérification de la créance présentée par leurs anciens bailleurs, Monsieur et Madame [D] [Y], à hauteur de la somme 7210 euros ;
Ils ont indiqué avoir remboursé une partie de cette créance, tandis que Monsieur et Madame [Y] ont conservé la caution d’un montant de 1700 euros après leur départ intervenu en décembre 2022 ; Dans ce contexte, les époux [Z] considèrent ne devoir au titre de leur dette locative que la somme de 1834 euros ;
Les créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement, ni actualisé leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le secrétariat de la commission n’a pas adressé l’accusé de réception de notification aux débiteurs de l’état détaillé des dettes, de sorte que le recours formé par ces derniers sera réputé avoir été fait dans les délais ; Il est donc recevable ;
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, les débiteurs versent aux débats un jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 9 mai 2022, qui fixe la créance des époux [Y] à la somme de 7210 euros, étant précisé que ce montant n’était pas contesté par les époux [Z] ; Le même jugement a prévu un apurement de la dette locative à raison d’échéances de 18 mensualités de 400,56 euros ;
Monsieur et Madame [X] [Z] justifient par production de relevés bancaires et de courriers émanant de Monsieur et Madame [D] [Y], du paiement des échéances suivantes :
— chèque n° 4810633 du 10 juin 2022 : 400,56 euros
— chèque n° 4810635 du 10 juillet 2022 : 400,56 euros
— chèque n° 4810636 du 1er septembre 2022 : 400,56 euros
— chèque n° 4810638 du 3 octobre 2022 : 400,56 euros
— chèque n° 4810646 du 30 novembre 2022 : 400,56 euros
— chèque n° 4810649 du 15 décembre 2022 : 400,56 euros
— chèque n° 4810651 du 16 février 2023 : 400,56 euros
— chèque n° 4810655 du 3 avril 2023 : 400,56 euros
— chèque n° 4810654 du 15 mai 2023 : 400,56 euros
Soit une somme totale de 3605,04 euros ;
Par ailleurs, les époux [Z] indiquent que la caution d’un montant de 1700 euros qui est mentionnée au bail produit, a été conservée par le bailleur suite à leur départ intervenu en décembre 2022 ;
En conséquence et au vu de ces éléments, la créance de Monsieur et Madame [D] [Y] sera fixée à la somme de 1905,04 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance formulée par Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z] ;
Fixe à la somme de 1905,04 euros la somme due à Monsieur et Madame [D] [Y] au titre de loyers impayés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ordonne le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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