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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 13 mars 2025, n° 24/38967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/38967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PJD
N° MINUTE 2
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 13 Mars 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [H] [A] [Y] épouse [D]
CHEZ [B] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily JUILLARD, Avocat, #G0858
Madame [P] [M] [D] épouse [Y]
CHEZ [Z] [T] [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me André MEILLASSOUX, Avocat, #E0261
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [W]
LE GREFFIER
[V] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M], [E], [A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (59)
ET DE
Madame [P], [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Australie)
mariées le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Australie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les épouses s’agissant de leurs biens à compter du 3 décembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des épouses et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque épouse devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par Madame [M] [Y] et Madame [P] [D] et lui donne force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 13 Mars 2025
[V] [J] [G] [W]
Greffier Juge
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