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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00660 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDTE
N° Minute : 25/00221
AFFAIRE :
[C] [I] épouse [V], [10]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [I] épouse [V]
[10]
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP [8]
la SCP [9]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSES
Madame [C] [I] épouse [V]
née le 15 Avril 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau D’ALES substituée par Me Silvia GEELHAAR du barreau d’ALES
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES substituée par Me Silvia GEELHAAR du barreau d’ALES
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me BERTRAND Sandie, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence des Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] née [I] a été affiliée à la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes ([7] ou la caisse) du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2021 au titre de son activité d’infirmière libérale.
Madame [L] [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 15 avril 2015 et a sollicité le versement d’indemnités journalières auprès de la [7].
Par courrier du 16 novembre 2015, la [7] a informé Madame [L] [V] qu’elle ne pouvait pas prétendre au versement d’indemnités journalières puisqu’elle restait redevable du paiement de ses cotisations au titre des années 2014 et 2015.
Suivant mise en demeure du 23 novembre 2017 et contrainte en date du 10 septembre 2020, la [7] a procédé au recouvrement forcé des cotisations dues par Madame [L] [V] au titre des années 2014 et 2015.
Madame [L] [V] a formé opposition à la dite contrainte.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Nîmes a confirmé que les cotisations réclamées par la contrainte n’étaient pas prescrites et a annulé ladite contrainte pour défaut de motivation.
Le 22 juillet 2021, Madame [L] [V] a déposé une demande de retraite en ligne avec une prise d’effet au 1er novembre 2021.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la [7] a informé Madame [L] [V] que la date de prise d’effet de sa pension était fixée au 1er janvier 2022, qu’elle restait redevable de ses cotisations afférentes aux années 2014, 2015, 2019, 2020 et 2021, que les années pour lesquelles les cotisations n’avaient pas été soldées à la date de l’attribution de sa retraite ne seraient pas prises en compte dans le calcul de sa pension et que sa pension de retraite complémentaire ne pourrait lui être attribuée qu’après l’apurement de sa dette.
Par courrier en date du 8 avril 2022, la [7] a informé Madame [L] [V] que sa retraite au régime de base ainsi que celle de l’ASV lui avaient été attribuées et que l’attribution de sa pension de retraite complémentaire était subordonnée à l’apurement de sa dette.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 août 2023, Madame [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter l’octroi d’indemnités journalières et de sa pension de retraite au titre du régime complémentaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [L] [V], assistée par l’UDAF, représentées par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Tirer les conséquences de l’annulation de la contrainte litigieuse ; Constater que les cotisations litigieuses ne sont plus exigibles par l’organisme social en l’état de l’annulation de la contrainte par le tribunal ; Ordonner à la [7] de procéder au versement des indemnités journalières en raison de son arrêt pour incapacité totale professionnelle à partir du 91ème jour d’arrêt, soit les sommes de 15.190, 56 euros et 40.471, 20 euros ; Faire injonction à la [7] de délivrer le calcul desdites indemnités ; Ordonner à l’organisme de retraite complémentaire d’étudier ses droits et procéder au versement de la retraite complémentaire à laquelle elle a droit depuis le 1er avril 2021, date de son 62ème anniversaire ; Lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour préjudice résultant de son absence de ressources durant plusieurs années ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la requérante est redevable des cotisations litigieuses :
Ordonner la compensation de la somme due au titre des cotisations avec les sommes dues par la caisse au titre des indemnités prévoyances et/ou sa pension de retraite complémentaire en vertu de l’article 1347 du code civil ; Ordonner la compensation avec la somme due par la [7] (600 €) au titre de l’article 700 selon décision du 16 juin 2021 ;
En tout état de cause :
Condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la [7] ne peut se prévaloir d’une quelconque dette de cotisation en l’état de l’annulation de la contrainte.
Madame [L] [V] reproche à la caisse de refuser de lui verser ses indemnités journalières au motif que des cotisations antérieures sont dues alors que cette dernière ne dispose d’aucun titre exécutoire permettant de conforter sa position.
Elle en déduit que la [7] est recevable envers elle de ses indemnités journalières qu’elle aurait dû lui verser depuis longtemps.
Concernant la pension de retraite complémentaire, elle considère également que la dette de cotisation a été purgée et qu’elle est parfaitement accessible à la totalité de sa pension de retraite.
Enfin, la demanderesse, qui soutient qu’elle se retrouve confrontée à une situation administrative complexe et au silence de l’organisme social, s’estime bien-fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’elle subit.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Madame [L] [V] de sa demande d’attribution d’indemnités journalières et de compensation de celles-ci avec sa dette de cotisations ; Débouter Madame [L] [V] de sa demande d’attribution du régime complémentaire et de compensation de cette pension avec sa dette de cotisations ; Débouter Madame [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; En tout état de cause ;
Débouter Madame [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens ;Condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’annulation de la contrainte ne signifie pas que l’assuré s’est acquitté des cotisations, celle-ci pouvant être la conséquence d’autres motifs que celui ayant trait à un paiement, alors que le seul versement des cotisations permet l’attribution de prestations.
La caisse précise que le tribunal a annulé la contrainte en raison de son manque de motivation, estimant que la formulation de celle-ci ne permettait pas à Madame [L] [V] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations mais qu’il n’a aucunement jugé que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
Concernant la demande relative aux indemnités journalières, elle soutient que compte tenu de la situation débitrice de Madame [L] [V] au jour de la survenance de son arrêt de travail, il a été fait une juste application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès qui s’imposaient en l’espèce.
Sur la demande d’attribution du régime complémentaire, la [7] fait valoir que son obligation de servir la retraite se présentant comme la contrepartie du versement des cotisations, Madame [L] [V] étant redevable de cotisations au titre des années 2014, 2015, 2019, 2020 et 2021, elle ne peut prétendre à l’attribution du régime complémentaire.
En ce qui concerne la demande de compensation, elle soutient que la compensation légale ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et en déduit que la créance de cotisations de la demanderesse ne remplit pas ces conditions à défaut d’être certaine.
La caisse en déduit qu’il n’est pas possible, pour Madame [L] [V], d’apurer sa dette de cotisations avec des prestations dont elle ne remplit pas les conditions d’attribution et qu’aucune compensation ne peut être opérée entre une prestation qui n’est pas due et une dette de cotisation.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts, elle estime n’avoir commis aucune faute et explique qu’elle s’est contentée de faire application des règles légales qui s’imposaient à elle.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 juin 2018 au 1er janvier 2026 :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Selon l’article L644- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2018 :
« A la demande du conseil d’administration de la [6] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [6].
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la [6] dans les conditions fixées par le code de la mutualité. »
Aux termes de l’article L.644-2 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020,
« A la demande du conseil d’administration de la [6], des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l’option prévue à l’article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.»
Selon l’article 7 des statuts du régime invalidité-décès de la [7] :
« Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [7] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ;
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°). »
Aux termes de l’article 10 des statuts relatifs au régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [7] :
« Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les
cotisations exigibles et avoir l’âge prévu par les dispositions des articles 11 et 12 et 12
quater. »
Sur les prestations
En l’espèce, d’une part, s’il est constant que la contrainte décernée par la [7] à Madame [L] [V], le 10 septembre 2020 a bien fait l’objet d’une annulation suivant jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, il n’en demeure pas moins que c’est uniquement le titre exécutoire ayant pour but le recouvrement des cotisations afférentes aux années 2014 et 2015 qui a été annulé et non les cotisations en elles-même.
Au surcroit, bien que Madame [L] [V] ait soulevé la prescription des cotisations, elle n’en a pas contesté le bien-fondé.
Il en résulte que les cotisations afférentes aux années 2014 et 2015 n’ont pas été jugées infondées et que l’assurée ne s’en est pas acquittée.
Or, conformément aux dispositions précitées, le non-paiement des cotisations par un assuré entraine d’une part « la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette » en ce qui concerne les indemnités journalières.
D’autre part, afin de bénéficier « de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles », ce qui n’est pas le cas de Madame [L] [V].
Il en résulte que Madame [L] [V] ne remplit pas les conditions nécessaires au service des indemnités journalières et à l’octroi de sa pension de retraite complémentaire.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil,
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
En l’espèce, Madame [L] [V] est débitrice d’une dette de cotisations sociales obligatoires envers la [7].
Cependant, Madame [L] [V] ne remplissant pas les conditions nécessaires au service d’indemnités journalières ni à l’octroi de sa pension de retraite complémentaire, il ne peut être considéré en l’état que la [7] est redevable d’une dette envers elle.
Il en résulte que la [7], n’est quant à elle, débitrice d’aucune somme présentant un caractère fongible, certain, liquide et exigible envers Madame [L] [V], de sorte qu’aucune compensation ne peut être opérée.
La demande formulée par Madame [L] [V] tendant à la compensation sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [L] [V] reproche à la caisse ne pas lui avoir apporté de réponse.
La [7] verse aux débats différents courriers envoyés à Madame [L] [V] démontrant les échanges entre cette dernière et elle.
Il en résulte que bien que Madame [L] [V] soutienne que la caisse a eu un comportement fautif, elle ne le démontre aucunement.
Sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le recours de Madame [L] [V] sera rejeté et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes plus amples ou contraires seront également rejetées.
Madame [L] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE le recours de Madame [L] [V] ;
DEBOUTE Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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